Troisième chambre civile, 4 mars 2021 — 19-18.680

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 201 F-D

Pourvoi n° X 19-18.680

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

M. R... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-18.680 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Autrement Immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme K... A..., épouse X..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Autrement Immobilier, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2018), la société Autrement Immobilier, propriétaire d'un logement donné à bail mixte professionnel et d'habitation à M. et Mme X..., les a assignés en résiliation du bail pour sous-location prohibée.

2. En appel, la société Autrement Immobilier a sollicité en outre la condamnation des locataires en paiement d'un arriéré de loyers.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Autrement Immobilier la somme de 213 320,58 euros au titre de la dette locative, alors :

« 1°/ que le juge ne peut statuer par des motifs dubitatifs ou alternatifs ; qu'en déclarant la demande en paiement d'arriéré de loyers formée pour la première fois en appel recevable car constituant l'accessoire et/ou le complément des demandes formées devant le premier juge ayant pour objet le bail liant les parties, la cour d'appel a statué par des motifs alternatifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les demandes nouvelles en appel sont irrecevables si elles ne résultent pas de la survenance d'un fait nouveau depuis le jugement et si elles pouvaient être formées en première instance, quand bien même elles constitueraient l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions de première instance ; qu'en l'espèce, M. X... a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la demande de la société Autrement Immobilier en paiement d'un arriéré de loyers ne révélait la survenance d'aucun fait nouveau et aurait pu et dû être formée en première instance ; qu'en déclarant cependant cette demande recevable, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute hypothèse, les parties ne peuvent former des demandes nouvelles en appel si ce n'est pour expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ou ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la demande en paiement d'un arriéré de loyers échus pour partie avant l'assignation en justice ne constitue pas le complément ou l'accessoire d'une demande limitée en première instance à la résiliation du bail pour faute grave liée à une sous-location interdite ; qu'en déclarant une telle demande recevable, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu à bon droit, sans se prononcer par une motivation alternative et sans avoir à constater l'existence d'un fait nouveau justifiant l'abstention de la société Autrement Immobilier en première instance, que la demande en paiement de l'arriéré de loyers constituait l'accessoire ou le complément de la demande initiale en résiliation du bail, de sorte qu'elle était recevable.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et j