Troisième chambre civile, 4 mars 2021 — 20-11.106

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 2224 du code civil.
  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 202 F-D

Pourvoi n° K 20-11.106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

1°/ M. E... D...,

2°/ Mme U... H..., épouse D...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 20-11.106 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme T... N... , épouse J... , domiciliée [...] ,

2°/ à Mme K... Y... épouse F... , domiciliée [...] ,

3°/ à M. L... F... , domicilié [...] ,

4°/ à M. W... F... , domicilié [...] ,

5°/ à Mme B... F... , épouse C..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. L... N... , domicilié [...] ,

7°/ à M. X... N... , domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme D..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2019), les 4 et 9 février 2016, Mme T... N... , Mme Y..., M. L... F... , M. W... F... , Mme B... F... , M. L... N... et M. X... N... (les consorts I... F... N... ), propriétaires d'un appartement donné à bail à M. et Mme D..., leur ont délivré un commandement visant la clause résolutoire afin d'obtenir le paiement d'un arriéré de loyers et de charges locatives.

2. Contestant devoir la somme réclamée, M. et Mme D... ont formé opposition à ce commandement.

3. À titre reconventionnel, les consorts I... F... N... ont sollicité l'acquisition de la clause résolutoire.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme D... font grief à l'arrêt de déclarer valable le commandement de payer et de constater l'acquisition de la clause résolutoire, alors « que l'action en paiement de loyers et de charges récupérables se prescrit par cinq ans ; qu'en l'espèce, M. et Mme D... excipaient de la prescription de l'action de l'indivision bailleresse en paiement de loyers et de charges pour la période du 1er octobre 2010 au 1er octobre 2016 ; qu'en affirmant que M. et Mme D... ne pouvaient invoquer la prescription de la créance de l'indivision bailleresse puisque les paiements s'imputent par priorité sur les dettes les plus anciennes, sans expliquer concrètement, pour quelles sommes et à compter de quelle date, les règles relatives à l'imputation des paiements feraient obstacle à la prescription des dettes locatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l'action en paiement, l'arrêt retient qu'il ne saurait être invoqué de prescription puisque les paiements s'imputent par priorité sur les dettes les plus anciennes.

7. En se déterminant ainsi, alors que les règles d'imputation des paiements ne font pas obstacle à la prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. M. et Mme D... font le même grief à l'arrêt, alors « que le gestionnaire immobilier, mandataire du bailleur, doit établir des appels de loyers conformes aux termes convenus avec le locataire ; qu'à défaut, ce dernier ne saurait en supporter les conséquences préjudiciables pour le bailleur ; qu'en se bornant à retenir que les loyers réclamés par le gérant sont les loyers que les preneurs doivent en exécution du bail qu'ils ont signé, qu'ils ne peuvent se faire eux-mêmes juges du caractère injustifié de ces sommes et ne plus les payer, sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur les erreurs commises par le gérant immobilier dans les montants et les dates des appels de loyers et charges adressés à M. et Mme D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble les articles 1991 et 1992 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :

9. Aux termes de ce texte, le locataire e