Troisième chambre civile, 4 mars 2021 — 19-25.270
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 203 F-D
Pourvoi n° K 19-25.270
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
1°/ M. X... D..., domicilié [...] ,
2°/ M. U... D..., domicilié [...] ,
3°/ Les Flouries, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 19-25.270 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de Chanos-Curson, représenté par son maire en exercice, domicilié [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. X... et U... D... et de l'EARL Les Flouries, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de Chanos-Curson, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 octobre 2019), T... D... et son épouse sont décédés respectivement en 1985 et 1994. Ils avaient eu trois fils, G..., C... et O..., ces deux derniers étant prédécédés en 1990 et 1991.
2. Au cours des opérations de succession, une parcelle de terre a été partagée en trois parcelles, cadastrées [...] , [...] et [...] .
3. Par acte du 6 mars 2004, la parcelle [...] , d'une contenance de 1 ha 05 a et [...] , a été cédée à la commune de Chanos-Curdon (la commune).
4. Dans les années 2009 à 2012, la commune a poursuivi la création, sur ses terrains, d'exutoires d'eaux pluviales. M. X... D..., fils de G... et père de U..., a alors invoqué l'existence d'un bail rural, consenti le 20 juillet 1988 par sa grand-mère à lui-même et à son frère J... et grevant la parcelle [...] , qui avait été mise à la disposition d'une société civile d'exploitation dans laquelle MM. X... et J... D... étaient associés.
5. Par acte du 2 novembre 2000, M. J... D... a cédé à son neveu U... ses parts détenues dans la Scea, transformée, le jour même, en entreprise agricole à responsabilité limitée dénommée Les Flouries (l'EARL).
6. Par acte du 16 octobre 2017, la commune a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail du 20 juillet 1988 et expulsion de MM. X... et U... D... et de tous occupants de leur chef, en particulier l'EARL, au motif d'une cession prohibée et de manquements des co-preneurs aux obligations résultant du bail. MM. D... et l'EARL ont demandé reconventionnellement l'autorisation de cession du bail à M. U... D....
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. MM. D... et l'EARL font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail du 20 juillet 1988 et des baux successifs renouvelés et ordonner leur expulsion, alors « qu'en l'état d'une mise à disposition antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1999, irrégulière faute d'avis préalable du bailleur, le renouvellement du bail postérieurement à cette date empêche ce dernier, qui a négligé d'agir durant le bail précédent, de fonder sa demande en résiliation du bail sur ce défaut de notification, sauf à ce qu'il prouve avoir mis en demeure le preneur de communiquer les informations prévues sur la mise à disposition et que celui-ci n'y a pas répondu dans le délai d'un an ; qu'en l'espèce, X... et J... D... se sont vu consentir un bail à ferme d'une durée de 9 ans commençant à courir à compter du 1er juillet1988 ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail, que la mise à disposition par X... et J... D..., des terres louées au profit d'une société, sans avis préalable du bailleur, intervenue le 20 juillet 1988 et prolongée après le renouvellement du bail, constituait une violation des preneurs à leurs obligation sans qu'il soit nécessaire que le bailleur les ait mis en demeure, quand la demande de résiliation du bail avait été initiée par requête du 16 octobre 2017, après le renouvellement du bail intervenu le 1er juillet 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999, ensemble l'article L. 411-50 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-37, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999, et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime :
8. Selon le premier de ces textes, le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations relatives à la mise des biens loués à la disposition d'une société d'exploitation dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est pas encourue si les omissions ou les irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
9. Selon le second, le bail renouvelé est un nouveau contrat.
10. Pour prononcer la résiliation du bail, après avoir relevé que ce n'est que par une lettre du conseil de M. D... du 17 octobre 2012, reçue le 12 novembre 2012, que la commune, qui s'était vu adresser début novembre 2011 un exemplaire du bail à ferme consenti au profit de MM. J... et X... D..., avait été destinataire de l'information selon laquelle la parcelle louée avait été mise à disposition de l'EARL, l'arrêt retient que la mise à la disposition d'une société des terres louées par les preneurs est intervenue entre la prise d'effet du bail du 1er juillet 1988 et la date du premier renouvellement de celui-ci le 1er juillet 1997, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1999, dont il écarte les dispositions et en déduit que cette mise à disposition à l'insu de la bailleresse constitue une violation par le preneur de son obligation, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une mise en demeure préalable, le texte applicable ne prévoyant pas une telle formalité.
11. En statuant ainsi, alors qu'elle devait, pour apprécier l'application des dispositions de la loi du 9 juillet 1999, se placer à la date du troisième renouvellement, au 1er juillet 2015, postérieur à celui au cours duquel la commune avait eu connaissance de la mise à disposition litigieuse et qu'elle ne pouvait prononcer la résiliation du bail pour défaut de notification de la mise à disposition des parcelles affermées sans établir que M. X... D... n'avait pas communiqué les informations prévues dans un délai d'un an après mise en demeure par la bailleresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. MM. D... et l'EARL font grief à l'arrêt de rejeter leur demande reconventionnelle de transfert du bail au profit de M. U... D... et d'ordonner leur expulsion alors « que la cassation s'étend aux dispositions de l'arrêt attaqué qui sont unis par un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif censuré ; que la censure de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail pour une mise à disposition des biens affermés au profit d'une société agricole sans avis préalable du bailleur, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif ayant refusé l'autorisation de cession en raison de ce manquement, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
13. Vu l'article 624 du code de procédure civile :
14. Selon ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
15. La cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la commune de Chanos-Curson aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour MM. X... et U... D... et de l'EARL Les Flouries
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du bail du 20 juillet 1988 et des baux successifs renouvelés et d'AVOIR ordonné l'expulsion de MM. X... D..., U... D... et de l'Earl Les Flouries ainsi que de tous occupants de leurs chefs de la parcelle [...] dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande aux fins de résiliation du bail ; sur le fond ; aux termes de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, l'associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, à la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec demande de réception ; que par ailleurs, si la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif mais donne naissance à un nouveau contrat, le renouvellement du bail par l'effet de la loi en l'absence de congés ne prive pas le bailleur d'un bien rural de la possibilité de demander sa résiliation pour des manquements antérieurs à ce renouvellement si ces manquements se sont poursuivis au cours du bail renouvelé ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par les appelants, que la mise à disposition de la Scea [...] des terres louées par les preneurs s'est opérée entre la prise d'effet du bail le 1er juillet 1998 et la date du premier renouvellement de celui-ci le 1er juillet 1997 donc avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1999 ; dès lors ce sont bien les dispositions ci-dessus rappelées qui sont applicables s'agissant du manquement invoqué concernant cette mise à disposition, et non pas celles résultant de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 ; qu'il est constant que cette mise à disposition, par Messieurs J... et X... D... titulaires du bail, des terres louées au profit de la Scea [...] n'a pas été précédée d'un avis au bailleur par lettre recommandée avec avis de réception, peu important que le bail ait pris place dans un contexte familial dès lors qu'X... D..., preneur au bail et partie à la présente instance, ne soutient pas que cette circonstance ait constitué un cas de force majeure l'empêchant de remplir cette obligation ; en cela, cette mise à disposition constitue une violation du preneur à son obligation, sans qu'il soit nécessaire que le bailleur l'ait mis en demeure puisque le texte applicable ne prévoit pas une telle condition ; que la Commune de Chanos-Curson est fondée à invoquer le manquement du preneur ainsi constitué dès lors qu'il s'est prolongé après le renouvellement du bail, la Scea [...] puis l'Earl Les Flouries- laquelle soutient au demeurant être la même personne morale que la précédente après transformation et changement de dénomination et de siège social - ayant poursuivi l'exploitation de la parcelle louée sans interruption depuis cette mise à disposition ; que par conséquent, le jugement sera, par ces motifs substitués, confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail conclu le 20 juillet 1988 et, par voie de conséquence, des baux successifs renouvelés, sans qu'il soit besoin, dès lors, d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de la demande de résiliation ;
1) ALORS QU'en l'état d'une mise à disposition antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1999, irrégulière faute d'avis préalable du bailleur, le renouvellement du bail postérieurement à cette date empêche ce dernier, qui a négligé d'agir durant le bail précédent, de fonder sa demande en résiliation du bail sur ce défaut de notification, sauf à ce qu'il prouve avoir mis en demeure le preneur de communiquer les informations prévues sur la mise à disposition et que celui-ci n'y a pas répondu dans le délai d'un an ; qu'en l'espèce, X... et J... D... se sont vu consentir un bail à ferme d'une durée de 9 ans commençant à courir à compter du 1er juillet 1988 ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail, que la mise à disposition par X... et J... D..., des terres louées au profit d'une société, sans avis préalable du bailleur, intervenue le 20 juillet 1988 et prolongée après le renouvellement du bail, constituait une violation des preneurs à leurs obligation sans qu'il soit nécessaire que le bailleur les ait mis en demeure, quand la demande de résiliation du bail avait été initiée par requête du 16 octobre 2017, après le renouvellement du bail intervenu le 1er juillet 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999 , ensemble l'article L. 411-50 du même code ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE la résiliation du bail pour un défaut de notification par le preneur au bailleur de la mise à disposition des parcelles affermées à une société agricole est subordonnée à la démonstration d'un préjudice pour le bailleur, lorsque la demande en résiliation a été sollicitée après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 juillet 2006 ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la demande en résiliation du bail avait été formée par la commune de Chanos-Curson le 16 octobre 2017, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 juillet 2006 ; qu'en se bornant à relever, pour prononcer la résiliation du bail, que la mise à disposition des terres affermées au profit de la Scea [...] , sans que la commune de Chanos-Curson n'en ait été préalablement avisée, constitue une violation du preneur à ses obligations, sans vérifier si la bailleresse avait subi un préjudice en raison de ce défaut de notification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31, II, 3° du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté MM. X... D..., U... D... et l'Earl Les Flouries de leur demande reconventionnelle de transfert du bail au profit de M. U... D... et d'AVOIR ordonné l'expulsion de MM. X... D..., U... D... et de l'Earl Les Flouries ainsi que de tous occupants de leurs chefs de la parcelle [...] dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de « transfert » de bail au profit de M. U... D... ; qu'aux termes de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ; que la cession étant ainsi, par principe, prohibée, l'autorisation, qui en est l'exception, ne peut en être donnée par le Tribunal paritaire qu'à un preneur ayant satisfait à toutes les obligations nées de son bail ; que dès lors qu'il résulte des développements qui précèdent que M. X... D... a, de manière illicite puisque sans avis préalable du bailleur, mis les terres louées à disposition de la Scea [...] devenue Earl les Flouries, et manqué ainsi à son obligation essentielle d'exploiter lui-même les terres louées, il ne saurait, par voie de demande reconventionnelle, obtenir l'autorisation de céder le bail à son fils en réponse à la demande de résiliation du bail fondée sur ce manquement ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et en ce qu'il a, par conséquent, ordonné l'expulsion des lieux loués de MM. X... et U... D... et de l'Earl Les Flouries ;
ALORS QUE la cassation s'étend aux dispositions de l'arrêt attaqué qui sont unis par un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif censuré ; que la censure de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail pour une mise à disposition des biens affermés au profit d'une société agricole sans avis préalable du bailleur, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif ayant refusé l'autorisation de cession en raison de ce manquement, par application de l'article 624 du code de procédure civile.