Troisième chambre civile, 4 mars 2021 — 19-26.116
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 204 F-D
Pourvoi n° E 19-26.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
1°/ Mme E... K..., veuve O..., domiciliée [...] ,
2°/ M. X... O..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° E 19-26.116 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant à M. H... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. H... O... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme O... et de M. X... O..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. H... O..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.685), par acte du 15 mai 1998, M. et Mme O... ont donné à bail des parcelles à leurs enfants, H... et X..., qui les ont mises à la disposition d'un groupement agricole d'exploitation en commun.
2. Par acte du 12 avril 2005, les deux frères ont décidé d'exercer leur activité séparément.
3. Par acte du 27 juin 2014, Mme O..., devenue usufruitière après le décès de son mari, leur a délivré congé pour reprise au profit de son fils X....
4. M. H... O... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et indemnisation. Il a appelé M. X... O... en intervention forcée à l'instance d'appel.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. Mme O... et M. X... O... font grief à l'arrêt d'annuler le congé en ce qu'il porte sur les parcelles [...] , [...] , [...] , alors :
« 1°/ que l'état de la réglementation des structures applicable à la reprise doit être apprécié à la date d'effet du congé ; que l'article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014 prévoyait qu'était soumise à déclaration préalable « la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I, 2° les biens sont libres de location, 3° les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins » ; que la loi du 13 octobre 2014 a ajouté à cet article un 4° ainsi rédigé : « Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles » ; que la quatrième condition ainsi ajoutée à l'article L. 331-2 II suppose l'édiction d'un schéma directeur régional des exploitations agricoles dans le lieu où se trouvent les parcelles objets de la reprise ; que dès lors, en jugeant qu'X... O... aurait dû justifier de l'obtention d'une autorisation d'exploiter à la date d'effet du congé, en raison de la superficie de son exploitation, quand le congé avait été délivré pour le 31 décembre 2015, soit avant l'entrée en vigueur, le 29 juin 2016, du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Grand Est, la cour d'appel a violé l'article 93 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, ensemble les articles L. 331-2 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et l'article 2 du code civil ;
2°/ que l'état de la réglementation des structures applicable à la reprise doit être apprécié à la date d'effet du congé ; que l'article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la loi d'avenir pour l'agriculture du 13 octobre 2014 prévoyait qu'était soumise à déclaration préalable « la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré lorsque les conditions suivantes sont remplies: 1