Troisième chambre civile, 4 mars 2021 — 19-26.343
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 205 F-D
Pourvoi n° B 19-26.343
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
1°/ M. W... D..., domicilié [...] ,
2°/ la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société [...],
ont formé le pourvoi n° B 19-26.343 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. E... C..., domicilié [...] ,
2°/ à M. P... C..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme M... C..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. D... et de la société [...] , de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts C..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 juillet 2019), par actes du 22 octobre 1968, M. et Mme J... ont pris à bail des parcelles de terres à vigne appartenant aux consorts C....
2. Ces baux ont été conclus pour une durée de 25 ans à compter du 1er novembre 1968 jusqu'au 31 octobre 1993, pour la partie qui sera plantée au printemps 1969 et en fonction des droits de plantation qui auront été accordés aux preneurs pour le surplus.
3. Par acte des 28 et 29 novembre 1977, M. et Mme J... ont cédé leurs baux à leur fille et à son époux, M. F... D.... Les bailleurs sont intervenus à l'acte afin de consentir à la cession des baux et ont accepté de les proroger, pour une durée de deux ans, à compter du 1er novembre 1993, de sorte qu'ils se terminent le 31 octobre 1995. Les parties ont ainsi transformé l'objet de la cession en un bail à long terme, d'une durée de 18 ans, ayant commencé à courir le 1er novembre 1977, pour se terminer le 31 octobre 1995.
4. Par acte du 11 octobre 1995, les consorts C... ont consenti à M. F... D... un nouveau bail à long terme commençant à courir le 1er novembre 1995 pour se terminer le 31 octobre 2020. Cet acte, désignant les parcelles sous le vocable « terres en appellation "Champagne" », se référait aux superficies plantées par les preneurs en 1969, 1970 et 1972.
5. En accord avec les bailleurs, à l'issue de la vendange 1999, M. F... D... a cédé ce bail à son fils, W....
6. Par lettre du 1er septembre 2008, M. W... D... a informé les bailleurs de la mise à disposition des biens loués au profit de l'exploitation agricole à responsabilité limitée [...] (l'EARL).
7. Par acte du 4 octobre 2016, les consorts C... ont délivré congé à M. D... et à l'EARL, à effet au 31 octobre 2020.
8. Par déclaration du 2 février 2017, M. D... et l'EARL ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation du congé et en revendication de la propriété des plantations.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. M. D... et l'EARL font grief à l'arrêt de rejeter leur revendication de la propriété définitive des plantations de vignes et leur demande d'autorisation de les arracher, alors :
« 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en considérant que, « nonobstant les termes du bail »du 11 octobre 1995 qui rappelaient expressément les plantations réalisées par les preneurs et, en désignant le bien loué sous le vocable « terres en appellation "Champagne" », prévoyaient que la mise à disposition continuait de porter sur des terres considérées comme nues, les bailleurs ont accédé à la propriété de ces plantations au terme des baux initiaux de 1968, soit le 31 octobre 1995, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, M. D... faisait valoir qu'il résultait de la désignation on ne peut plus claire de l'objet du bail du 11 octobre 1995, à savoir des « terres en appellation "Champagne" » et du rappel dans l'acte des plantations réalisées par les preneurs, la renonciation sans équivoque du bailleur à la propriété de ces plantations ; qu'en retena