Troisième chambre civile, 4 mars 2021 — 20-12.253

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime.
  • Article L. 222-2 du code de l'expropriation.

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 206 F-D

Pourvoi n° H 20-12.253

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

1°/ M. Q... E...,

2°/ Mme L... T..., épouse E...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° H 20-12.253 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Auvergne Rhône-Alpes, venant aux droits de la SAFER Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la SAFER Auvergne Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 novembre 2019), en 1995 et 1996, la société des Autoroutes Paris Rhin-Rhône (la SAPRR), concessionnaire de l'Etat, a acquis, après déclaration d'utilité publique, de U... E... et de son épouse des parcelles de terres qu'exploitait leur fils Q....

2. Par acte du 23 décembre 1998, la SAPRR a consenti à M. Q... E... une convention d'occupation de ces parcelles afin d'y poursuivre son activité agricole dans l'attente de leur affectation définitive.

3. Par acte du 4 décembre 2012, M. E... et son épouse ont consenti à la SAPRR une promesse unilatérale d'achat de ces terres, elles-mêmes regroupées en un tènement cadastré [...] , ainsi que d'autres parcelles ayant appartenu aux parents de M. E... avant les acquisitions justifiées par l'aménagement autoroutier, mais pour la construction duquel elles ne se sont pas avérées indispensables.

4. Lors de la réitération de cette promesse par acte authentique, le notaire instrumentaire a notifié la vente à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes (la SAFER).

5. Par lettre du 3 septembre 2013, la SAFER a exercé son droit de préemption.

6. M. et Mme E... ont demandé à la SAFER l'attribution en pleine propriété de l'ensemble des parcelles. Leur candidature à la rétrocession de la parcelle [...] a été rejetée.

7. Par acte du 27 décembre 2013, M. et Mme E... ont assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption et de la décision de rétrocession prise en faveur d'un tiers .

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. M. et Mme E... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'annulation de la décision de préemption de la SAFER du 3 septembre 2013 et de la décision de rétrocession du 8 novembre 2013 rejetant l'attribution de la parcelle cadastrée [...] , alors « que ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption les acquisitions réalisées par les agriculteurs à titre principal expropriés ; que les cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique produisent les mêmes effets que l'ordonnance d'expropriation qui éteint par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les immeubles expropriés ; qu'en l'espèce, M. E... faisait valoir qu'il avait la qualité d'agriculteur exproprié, les parcelles qu'il exploitait ayant été acquises à l'amiable en 1995 et 1996 par la société des autoroutes Paris Rhin-Rhône après déclaration d'utilité publique dans le cadre d'une opération d'expropriation ; qu'en retenant, pour considérer que M. E... ne bénéficiait pas de l'exemption du droit de préemption, que la preuve d'une expropriation n'était pas rapportée, une vente amiable ayant été réalisée au profit de la société des autoroutes Paris Rhin-Rhône, seule l'indemnité ayant été calculée comme en matière d'expropriation, sans rechercher s'il ne résultait pas des actes de vente versés aux débats et expressément invoqués, que les cessions amiables avaient eu lieu à la suite de la déclaration d'utilité publique prise par arrêté du 11 janvier 1994, dans le cadre de l'opération d'expropriation menée par la SAPRR en sa qualité de concessionnaire de l'Etat pour la construction de l'autoroute A39, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité