Troisième chambre civile, 4 mars 2021 — 20-14.141
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 208 F-D
Pourvoi n° J 20-14.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
1°/ M. S... P..., domicilié [...] ,
2°/ l'Earl de la Terre Bleue, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 20-14.141 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. W... M...,
2°/ à Mme Y... I..., épouse M...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. H... M..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. P... et l'Earl de la Terre Bleue, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts M..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 janvier 2020), par acte du 3 octobre 2006, M. et Mme I... ont consenti à MM. P... et H... M..., ainsi qu'au groupement agricole d'exploitation en commun de la Terre Bleue, transformé depuis en exploitation agricole à responsabilité limitée (l'EARL), un bail rural d'une durée de dix-huit années.
2. L'assemblée générale extraordinaire de l'EARL du 25 mars 2013 a constaté le retrait de M. M... de la société.
3. Par actes des 9 octobre 2009 et 19 septembre 2013, M. et Mme I... ont vendu à M. W... M... et à son épouse les parcelles objet du bail.
4. Par déclaration du 15 septembre 2017, M. et Mme M... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail en soutenant que M. H... M... avait cessé de participer à l'exploitation des terres et que les autres preneurs n'avaient pas demandé la poursuite du bail à leur profit.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. P... et l'EARL font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner leur expulsion, alors :
« 1°/ que, lorsqu'un des copreneurs cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom ; qu'il s'ensuit que la demande de poursuite du bail ne s'impose que lorsqu'il ne subsiste, à la suite du retrait d'un copreneur, qu'un seul preneur exploitant susceptible de poursuivre le bail ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail, que le retrait le 25 mars 2013 de H... M..., l'un des trois copreneurs du bail, de l'Earl de la Terre Bleue se serait traduit par la cessation de sa participation à l'exploitation des terres et, qu'en conséquence, S... P... et l'Earl de la Terre Bleue, s'ils souhaitaient continuer à exploiter les parcelles en qualité de copreneurs, auraient dû demander aux bailleurs que le bail se poursuive à leurs seuls noms, quand elle constatait qu'à la suite du retrait de H... M... subsistaient deux copreneurs, M. P... et l'Earl de la Terre Bleue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 411-35 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que la demande de poursuite du bail à la suite du retrait d'un copreneur ne s'impose qu'en présence de copreneurs personnes physiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. P... et l'Earl de la Terre Bleue étaient demeurés copreneurs du bail à la suite du retrait de H... M... de la société ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail, qu'à la suite de son retrait de l'Earl de la Terre Bleue, H... M... aurait cessé de participer à l'exploitation des terres et, qu'en conséquence, M. P... et l'Earl, s'ils souhaitaient continuer à exploiter les parcelles en qualité de copreneurs, auraient dû demander aux bailleurs que le bail se poursuive à leurs seuls noms quand elle avait constaté que l'Earl de la Terre Bleue était copreneur du bail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 411-35 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; qu'en l'