Troisième chambre civile, 4 mars 2021 — 20-10.912

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 209 F-D

Pourvoi n° Z 20-10.912

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Uni'Agrid, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 20-10.912 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société [...], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur Mme Y... G..., défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Uni'Agrid, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 novembre 2019), le 29 avril 2003, l'Earl [...] a acquis un corps de ferme, dans lequel la société Uni'Agrid a exercé son activité commerciale à compter du 14 mars 2001, date de sa création.

2. Le 24 novembre 2016, l'Earl [...], reprochant à la société Uni'Agrid d'occuper les lieux sans droit ni titre, l'a assignée en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.

3. La société Uni'Agrid a reconventionnellement soutenu être titulaire d'un bail commercial sur l'ensemble des bâtiments composant le corps de ferme.

Examen du moyen

Sur le moyen unique pris, en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Uni'Agrid fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail à ses torts, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que les sociétés Uni'Agrid et [...] étaient liées par un bail, dont l'existence résultait de « deux factures établies par M. A... D..., ancien propriétaire du corps de ferme jusqu'à sa vente intervenue par acte authentique du 29 avril 2003 », libellées au nom de la société Uni'Agrid, « la première portant sur toute l'année 2002, la seconde sur la période du 1er janvier 2003 au 30 avril 2003 », « relatives à la « mise à disposition bâtiments corps de ferme moyennant un prix de 274,41 € par mois, soit la somme annuelle de 3 292,92 € », et que cette occupation avait perduré après l'acquisition de ce corps de ferme par l'Earl [...] ; qu'elle a encore relevé que les deux factures émises par A... D... pour les deux premières années de location en 2002 et 2003 portaient « 'indication « bâtiments » au pluriel sans autre précision », et qu'aux termes de son attestation, M. D... avait indiqué avoir loué à compter de mars 2001 à la société Uni'Agrid « le corps de ferme sans autre précision » ; qu'il résultait de ces constatations que l'assiette du bail verbal conclu initialement entre la Sci Uni'Agrid et l'Earl [...] portait sur le corps de ferme dans sa globalité, et non pas sur un seul des bâtiments le composant, quand bien même les factures ultérieurement émises par l'Earl [...], après cession des parts à Mme G..., portaient comme objet « location bâtiment » au singulier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Ayant procédé à l'examen de l'ensemble des éléments de preuve produits, la cour d'appel a souverainement retenu que le bail commercial dont elle a dit la société Uni'Agrid titulaire ne portait que sur deux des bâtiments composant le corps de ferme.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième à sixième branches

7. La société Uni'Agrid fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail à ses torts, alors :

« 2°/ que lorsque le bail est verbal, le loyer est nécessairement quérable ; que le bailleur ne saurait reprocher au locataire d'avoir manqué à son obligation de paiement du loyer s'il ne justifie lui-même avoir effectué une demande en vue d'obtenir le règlement du prix du bail ; qu'en l'espèce, la société Uni'Agrid faisait valoir que l'Earl [...] avait cessé toute facturation à partir de 2010 et qu'en l'absence de compte établi entre les parties, elle n'avait pas pu payer des loyers qui ne lui étaient pas factu