Troisième chambre civile, 4 mars 2021 — 19-25.167
Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 213 F-D
Pourvoi n° Y 19-25.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
1°/ la société Fairways de Beauvallon, société anonyme,
2°/ l'association Golf Club de Beauvallon Sporting Golf Club Beauvallon,
toutes deux ayant leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 19-25.167 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Stefan-Arnaud-Luc à Beauvallon, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. B... F..., domicilié [...] ,
3°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fairways de Beauvallon, de l'association Golf Club de Beauvallon Sporting Golf Club Beauvallon, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F... et de la société [...] , de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Stefan-Arnaud-Luc à Beauvallon, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2019), par acte du 28 décembre 1983, publié le 13 janvier 1984, la société immobilière de la station balnéaire de Beauvallon (la SISBB) a vendu à la société civile immobilière Gicapa deux parcelles sur l'une desquelles, cadastrée [...] , se trouvent deux trous du parcours de golf voisin et une construction servant notamment à l'accueil du golf.
2. Par acte du 18 octobre 1999, dressé par M. F..., notaire associé de la SCP [...], [...], [...]-[...] (la SCP notariale), la société Gicapa a vendu ces deux parcelles à la société civile immobilière Stéphan-Arnaud-Luc à Beauvallon (la société SALB).
3. Le 25 juin 1992, la société Fairways de Beauvallon (la SAFB) a acquis de la SISBB une parcelle du terrain et des constructions dépendant du golf, dont l'exploitation a été concédée, le 27 avril 2006, à l'association Golf Club de Beauvallon Sporting Golf Club Beauvallon (l'association sportive).
4. La SAFB ayant entrepris de réaménager les locaux du golf situé sur la parcelle [...] , la société SALB l'a assignée en revendication de la propriété de ces locaux et en déclaration d'extinction, le 13 janvier 2014, du droit de jouissance dont la SAFB disposait sur le bâtiment et les deux trous du parcours de golf. Cette société a appelé en garantie M. F... et la SCP notariale. La société SALB a assigné l'association sportive en expulsion.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le quatrième moyen, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. La SAFB et l'association sportive font grief à l'arrêt de dire que la société SALB est propriétaire des parcelles [...] et [...] , y compris la construction située sur la parcelle [...] , de dire que le droit concédé par l'acte authentique du 28 décembre 1983 aux exploitants successifs du golf est un droit d'usage, qui s'est éteint le 13 janvier 2014, de dire qu'elles sont occupantes sans droit ni titre des parcelles précitées et des constructions y figurant appartenant à la société SALB, d'ordonner leur expulsion, sous astreinte, de les condamner à payer à la société SALB une indemnité mensuelle d'occupation du 14 janvier 2014 jusqu'à la date de l'arrêt et de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts, alors :
« 1°/ que le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d'ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien, distinct du droit d'usage et d'habitation régi par le code civil ; qu'à supposer que l'acte du 28 décembre 1983 emporte un transfert de la propriété de la parcelle et de la construction litigieuses au bénéfice de la société Gicapa, cet acte qui selon les propres constatations de la cour d'appel exclut de la vente consentie à la société Gicapa la jouissance et l'occupation de la portion de parcelle supportant les trous du golf et