Troisième chambre civile, 4 mars 2021 — 20-14.148
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 216 F-D
Pourvoi n° S 20-14.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
Mme B... Y..., épouse S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 20-14.148 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bellalui, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme B... Q..., épouse G..., prise en sa qualité de gérante de la société Bellalui,
3°/ à M. K... G..., pris en sa qualité d'associé de la société Bellalui,
tous deux domiciliés [...] ,
4°/ à la société Lacroix immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de syndic de la copropriété résidence Rivera,
5°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Riviera, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Lacroix immobilier, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme Y..., de la SCP Boullez, avocat de la société Lacroix immobilier et du syndicat des copropriétaires de la résidence Riviera, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la SCI Bellalui et de M. et Mme G..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2020), Mme Y... et la SCI Bellalui (la SCI), ayant pour associés M. et Mme G..., sont copropriétaires dans la résidence Riviera, soumise au statut de la copropriété.
2. Se plaignant, qu'en violation du règlement de la copropriété, M. G... y exercerait l'activité libérale de psychologue et qu'un chien était hébergé par M. et Mme G... dans leur lot, Mme Y... les a assignés, ainsi que la SCI et la société Lacroix Immobilier (la société Lacroix), en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Riviera (le syndicat), en cessation de ces violations, injonction à la société Lacroix de faire respecter ledit règlement et paiement de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Riviera n'était pas partie à la procédure, seul le syndic l'ayant été pour avoir été actionné par Mme Y... en raison de sa gestion du litige opposant celle-ci à M. et Mme G... et à la SCI Bellalui ; qu'en visant par erreur des conclusions déposées le 14 mars 2019 par le syndicat tandis que ces écritures l'avaient été par le syndic seul, puis en condamnant Mme Y... à payer à ce syndicat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. L'arrêt condamne Mme Y... à payer une certaine somme au syndicat en application de l'article 700 du code de procédure civile.
7. En statuant ainsi, alors que le syndicat n'était pas partie au litige, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
Application de l'article 696 du code de procédure civile