Troisième chambre civile, 4 mars 2021 — 20-10.657
Textes visés
- Article 1643 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 218 F-D
Pourvois n° X 20-10.657 D 20-13.653 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
I. 1°/ La société Bel Air, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ M. R... W..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 20-10.657 contre un arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société 18 RS, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défendresse à la cassation.
II. La société 18 RS, société civile immobilière, a formé le pourvoi n° D 20-13.653 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bel air, société civile immobilière,
2°/ à M. R... W...,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° X 20-10.657 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° D 20-13.653 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société 18 RS, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Bel Air et de M. W..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 20-13.653 et X 20-10.657 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2019), par acte du 29 juillet 2014, la société civile immobilière Bel air (la SCI Bel air) a vendu à la société civile immobilière 18 RS (la SCI 18 RS) un immeuble donné à bail commercial.
3. La locataire n'ayant pas réglé le dernier loyer trimestriel au jour de la vente, la société venderesse a délivré à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire et a procédé à une saisie conservatoire sur le compte de la caution.
4. Le 21 avril 2015, la SCI 18 RS a conclu avec la société locataire et sa caution une transaction par laquelle elle renonçait à sa créance locative moyennant la résiliation du bail et le règlement d'une indemnité.
5. Après la libération des locaux, la SCI 18 RS a fait effectuer des travaux dans l'immeuble et a assigné la SCI Bel air et son gérant, M. W..., en indemnisation de ses préjudices sur le fondement du dol, de la garantie des vices cachés et du défaut de contenance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi n° D 20-13.653
Enoncé du moyen
6. La SCI 18 RS fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes sur le fondement du dol, alors :
« 1°/ que le contractant victime d'un dol a le droit d'obtenir l'annulation de son engagement et l'allocation de dommages-intérêts dès lors que l'autre partie a dissimulé un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter, ou l'aurait convaincu de contracter à d'autres conditions ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes constaté que les mentions de l'acte de vente selon lesquelles le locataire respectait ses obligations de paiement du loyer étaient mensongères, compte tenu que la société Au beau marché de Champigny, titulaire du droit au bail, n'avait jamais acquitté aucune des échéances de loyer dues depuis la conclusion du bail au mois d'octobre 2013 ; qu'en estimant que cette déclaration mensongère était indifférente, pour cette raison que les loyers étaient toujours acquittés par la caution, quand il est déterminant pour l'acquéreur, conduit à venir dans les droits du bailleur, de s'assurer que le locataire s'acquitte régulièrement de ses loyers, indépendamment du point de savoir si la caution pourvoit depuis le début du bail aux défauts de paiement du débiteur principal, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, en violation de l' article 1116 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article 1382, devenu 1241, du code civil ;
2°/ que le contractant victime d'un dol a le droit d'obtenir l'annulation de son engagement et l'allocation de dommages-intérêts dès lors que l'autre partie a dissimulé un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter, ou l'aurait convaincu de contracter à d'autres conditions ; qu'en retenant en l'espèce qu'aucune activité commerciale n'avait débuté avant l'acquisition du local par la