Troisième chambre civile, 4 mars 2021 — 19-20.729
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 221 F-D
Pourvoi n° Z 19-20.729
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
Mme S... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-20.729 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme T... P..., épouse R...,
2°/ à M. E... R...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme H..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme R..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 septembre 2017), Mme H... a exercé une activité commerciale dans un bâtiment pris en location, voisin d'un immeuble appartenant à M. et Mme R....
2. Se plaignant de troubles provoqués par les aménagements réalisés par Mme H..., M. et Mme R... l'ont assignée en indemnisation de leur préjudice.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Mme H... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme R... une certaine somme en réparation de leur préjudice de jouissance, alors « que si les juges du fond ont statué comme ils l'ont fait, c'est en considérant que les troubles de jouissance résultaient des aménagements; que toutefois, Madame H... soutenait que les aménagements en cause étaient devenus la propriété de Madame L..., par l'effet de l'accession, et que par suite, les troubles éventuels liés à la présence d'aménagements ne lui étaient pas imputables au moins depuis le 13 avril 2010 ; qu'en condamnant Madame H... sans s'expliquer sur ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le tribunal avait caractérisé les nuisances causant un trouble de jouissance à M. et Mme R... et l'imputabilité de ces nuisances à Mme H..., qui avait installé la charpente métallique et la bâche litigieuses et avait aménagé la dalle pour les besoins de son activité professionnelle, d'autre part, que le préjudice avait cessé lorsque Mme H... avait quitté les lieux.
6. Elle en a souverainement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'ils avaient subi un préjudice de jouissance à compter de la fin de l'année 2009 jusqu'à septembre 2012.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt partiellement confirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a maintenu le principe de la condamnation et fixé à 7.000 euros l'indemnité allouée à Madame P... et à Monsieur R..., ensemble rejeté les demandes de Madame H... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, le tribunal a exactement caractérisé les nuisances subies par Madame T... P... et Monsieur E... R..., leur causant un trouble de jouissance, et l'imputabilité de ces nuisances à Madame S... H..., qui a installé la charpente métallique et la bâche litigieuses et qui a aménagé la dalle pour les besoins de son activité professionnelle ; que Madame T... P... et Monsieur E... R... produisent une attestation de Madame W... Y..., leur belle-fil