Troisième chambre civile, 4 mars 2021 — 19-20.103
Texte intégral
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 225 F-D
Pourvoi n° U 19-20.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
1°/ M. F... D...,
2°/ Mme K... B...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° U 19-20.103 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. L... W..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Y... O..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme I... Q..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Mme Q... et M. O... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. D... et Mme B..., de la SCP Boulloche, avocat de M. W..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O... et Mme Q..., et après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 2019), en 2005, M. D... et Mme B... (les acquéreurs) ont acquis de Mme Q... et de M. O... (les vendeurs) un immeuble constitué de deux maisons anciennes que ceux-ci avaient fait rénover en confiant à M. W... une mission de maîtrise d'oeuvre, la réception des travaux ayant été prononcée le 21 décembre 2001.
2. Se plaignant d'infiltrations dans la véranda, de l'insuffisance du chauffage et de l'isolation thermique, ainsi que de la non-conformité du système d'assainissement, les acquéreurs ont, après expertise, assigné les vendeurs et M. W... en réparation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le deuxième et le troisième moyens du pourvoi incident, réunis
Enoncé des moyens
3. Par leur premier moyen, M. D... et Mme B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande à l'encontre de M. W... au titre des travaux de reprise des désordres d'inadaptation du chauffage et de l'isolation, alors :
« 1°/ que la prise de risque du maître d'ouvrage comme cause exonératoire de responsabilité du constructeur ne peut être caractérisée que s'il a effectivement et réellement été informé des risques que pourrait présenter son choix de ne pas suivre les recommandations du maître d'oeuvre, dans leur ampleur et conséquences ; qu'il appartient au maître d'oeuvre de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation de conseil et d'information ; que les consorts Q...-O... contestaient avoir reçu la lettre datée du 2 août 2001 selon laquelle M. W... les aurait informés des risques que présentaient le choix de n'installer qu'une pompe à chaleur de 12 kW en ce qu'elle ne couvrirait que 80 % des besoins de chauffage de l'immeuble ; qu'en retenant que les maîtres d'ouvrage avaient eu connaissance de ces éléments sans viser aucun document permettant de rapporter la preuve de l'envoi de cette lettre, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ensemble l'article 1353 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que la prise de risque du maître d'ouvrage comme cause exonératoire de responsabilité du constructeur ne peut être caractérisée que s'il a effectivement et réellement été informé des risques que pourrait présenter son choix de ne pas suivre les recommandations du maître d'oeuvre, dans leur ampleur et conséquences ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que les maîtres d'oeuvre avaient été informés des risques que présentaient le choix de n'installer qu'une pompe à chaleur de 12 kW en ce qu'elle ne couvrirait que 80 % des besoins de chauffage de l'immeuble, que les annotations figurant sur les devis de la société Voineau étaient relatives à la puissance de chauffage nécessaire, quand ces annotations indiquaient uniquement "besoin pour le grand logement 11.5 kW, pour le petit 6 kW", ces mesures étant inférieures à celles jugées insuffisantes par l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser l'information effective des maîtres d'ouvrage sur les risques et les conséquences de leur choix, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
3°/ que la prise de risque du maître d'ouvrage comme cause exonératoire de responsabilité du co