Troisième chambre civile, 4 mars 2021 — 19-26.296

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 234 F-D

Pourvoi n° A 19-26.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Yamiel, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-26.296 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V... S...,

2°/ à M. G... N...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Yamiel, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme S... et de M. N..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 octobre 2019), la société Yamiel a transformé une grange en immeuble d'habitation en la divisant en plusieurs appartements et en la soumettant au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

2. Par acte authentique du 3 novembre 2009, la société Yamiel a vendu aux consorts S... N... un des appartements.

3. Une expertise a été ordonnée en référé à la demande des acquéreurs, qui se plaignaient de désordres tant en parties privatives que communes. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, les acquéreurs ont assigné la venderesse aux fins d'organisation d'une nouvelle expertise et paiement de provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Yamiel fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est le constructeur de l'ouvrage et qu'en sa qualité de constructeur/vendeur professionnel elle a commis un manquement en ne souscrivant pas l'assurance garantissant sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, alors « que relèvent de la garantie décennale les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ou encore la solidité d'un équipement indissociable de l'ouvrage ; que dans ses écritures d'appel, la SCI Yamiel faisait valoir « qu'aucun travaux n'a été réalisé sur la structure du bâtiment ni sur la charpente ou encore la couverture, sauf l'ouverture du velux » ; qu'en affirmant que les dommages allégués par les consorts S... N... entraient dans le champ de la garantie décennale, au seul motif que les travaux en cause étaient « nécessairement en partie structurels », sans aucune autre précision sur la nature de ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. » Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le vendeur avait entrepris des travaux en partie structurels, en conservant seulement l'enveloppe extérieure et la toiture et en réalisant des aménagements intérieurs et extérieurs d'envergure consistant en la création de six appartements, comprenant les installations sanitaires, l'isolation, le chauffage et l'électricité et, en matière de gros oeuvre, la réalisation d'une dalle porteuse de la surface totale du bâtiment, ainsi que les aménagements des parties extérieures.

6. Elle a pu en déduire que la venderesse avait construit un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et qu'elle était soumise à l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité décennale.

7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ces chefs.

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. La société Yamiel fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit sa garantie à l'acquéreur de tous vices de construction et autres désordres éventuels affectant l'immeuble vendu sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de dire qu'elle devra supporter personnellement les responsabilités et conséquences financières résultant des travaux de reprise nécessaires et de la condamner à payer aux consorts S... N... la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance et moral, alors « que le juge saisi d'une action fondée sur l'article 1792 du code civil doit rechercher si les désordres invoqués compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; qu'en affirmant que les désordres invoqués par les consorts S... N... en