Troisième chambre civile, 4 mars 2021 — 20-10.419
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10087 F
Pourvoi n° P 20-10.419
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
La société Inter centrale immobilière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 20-10.419 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Dane, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Inter centrale immobilière, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Dane, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inter centrale immobilière aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Inter centrale immobilière.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le cabinet ICI de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 23 juin 2016, la Sci Dane et le Cabinet ICI ont conclu un mandat exclusif de vente portant sur le bien immobilier sis [...] ; que le mandat était consenti et accepté avec exclusivité pour une période irrévocable de trois mois à compter du 23 juin 2016 avec prorogation pour une durée maximale de 12 mois supplémentaires, sauf dénonciation, au terme de laquelle le mandat prendrait automatiquement fin ; qu'il était expressément indiqué que chacune des parties pourrait, moyennant un préavis de 15 jours, par lettre recommandée avec avis de réception, mettre fin au mandat au terme de la période initiale ou à tout moment pendant sa prorogation ; qu'une clause pénale était en outre prévue en cas de non-respect par le mandant de ses obligations contractuelles avec le versement d'une indemnité forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue pour le mandataire ; que la Sci Dane soutient avoir résilié le mandat de vente par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 24 septembre 2016, revenue « pli avisé et non réclamé » ; que s'il n'est pas contesté que la société Cabinet ICI n'a pas réceptionné ce courrier, la Sci Dane produit cependant une copie de la lettre ainsi que de l'avis de réception portant mention « Pli avisé et non réclamé », étant en outre précisé qu'il n'appartient pas à l'expéditeur de rapporter la preuve du contenu de ladite lettre ; qu'à défaut de preuve contraire, il y a donc lieu de relever que la Sci Dane a respecté les termes du mandat exclusif de vente pour y mettre fin ; que le Cabinet ICI estime subsidiairement que la Sci Dane a renoncé au bénéfice de la résiliation et verse aux débats pour le démontrer un constat de Maître V..., huissier de justice, en date du 25 août 2017, portant sur des échanges de SMS entre la Sci Dane et le Cabinet ICI à compter du 26 septembre 2016 ; que cependant, si ce constat fait ressortir que les deux parties sont restées en contact après cette date s'agissant de la vente du bien immobilier, les premiers échanges font néanmoins clairement référence à une volonté de dénonciation du mandat ; qu'il ne peut dès lors se déduire des SMS échangés que la Sci Dane aurait renoncé en connaissance de cause, de manière volontaire et non équivoque, au bénéfice de la dénonciation du mandat exclusif de vente ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que le mandat exclusif de vente a pris fin le 10 octobre 2016 ; qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que la Sci Dane ait agi de manière déloyale ou qu'elle ait commis une faute ; qu'en effet, les pièces justificatives produites aux débats démontrent que la partie défenderesse a refusé une