Troisième chambre civile, 4 mars 2021 — 20-10.846
Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10088 F
Pourvoi n° C 20-10.846
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
M. D... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 20-10.846 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. G... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. Q..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. D... Q... à payer à M. G... T... la somme de vingt-sept mille six cent seize euros et vingt-trois centimes (27 616,23 euros), dont à déduire la provision allouée de huit mille (8 000 euros), au titre de la diminution de prix, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Aux motifs propres qu' en vertu de l'article 46 de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996, dont les dispositions sont rappelées dans l'acte notarié de vente signé par les parties le 15 mars 2014, si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure, l'action en réduction devant être engagée dans le délai d'un an à compter de la signature de l'acte ; que M. Q... prétend, au soutien de son appel, qu'il est intervenu en tant que particulier dans cette vente immobilière et argue de sa bonne foi quant à l'erreur de mesurage commise par ses soins ; qu'il considère encore que la différence de mesurage ne doit être prise en compte dans le calcul de la réduction de prix qu'au-delà des 5 % de marge d'erreur autorisés par la loi ; que l'acquéreur fait valoir que la différence de surface entre celle mentionnée sur l'acte de vente et celle résultant du mesurage effectué par le cabinet [...], soit 10,95 m², correspondant au seul lot n° 7 dont M. Q... était propriétaire, justifie une réduction de prix en application du texte précité telle que calculée le premier juge, au regard du prix de vente au m² du bien ; que l'acte notarié mentionne une superficie du lot n° 7 à usage d'appartement de 57,85 m² et présente en annexe un certificat de surface privative, établi le 9 février 2014 par M. Q... lui-même, qui fixe la surface dite « loi Carrez » de l'appartement à 57,85 m² ; qu'en premier lieu il importe peu que l'erreur commise par le vendeur dans le calcul de la superficie de l'appartement l'ait été de bonne ou de mauvaise foi ; qu'en second lieu, il ne peut être déduit du texte précité, qui prévoit une marge d'erreur en deçà de laquelle il n'est pas possible pour l'acquéreur d'agir en réduction de prix, qu'il faille procéder, en cas d'erreur supérieure à un vingtième au calcul de cette réduction, à l'application d'une franchise de 5 % comme tente de le soutenir l'appelant ; qu'en l'espèce, il résulte du mesurage effectué par le cabinet [...], dont les conclusions ne sont pas critiquées, que l'appartement a une superficie « loi Carrez » de 46,90 m² soit une moindre mesure de 10,95 m² ; que le bien ayant été acquis moyennant un prix de 145 900 euros pour une superficie de 57,85 m² le prix du bien au m² s'élevait par conséquent à 2 522,03 euros de sorte que M. G... T... était bien fondé à solliciter une réduction du prix de 27 616,23 euros ; que le jugement déféré qui a retenu à ce titre une som