Troisième chambre civile, 4 mars 2021 — 19-24.439

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10090 F

Pourvoi n° H 19-24.439

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Le Mesnil, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-24.439 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Y... V..., veuve K..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. D... O..., domicilié [...] ,

3°/ à M. N... E..., domicilié [...] ,

4°/ à M. P... J..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme L... H... épouse J..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. W... A..., domicilié [...] ,

7°/ à M. C... U...,

8°/ à Mme I... S..., épouse U...,

tous deux domiciliés [...] ,

9°/ à la société Mh-Ennaimi, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Le Mesnil, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V... veuve K..., de M. O..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Mesnil aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Mesnil ; la condamne à payer à Mme K... et à M. O... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Le Mesnil.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la SCI Le Mesnil de sa demande de voir constater qu'elle est propriétaire de la moitié de la largeur du chemin des Belles Vues au droit de sa propriété ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la propriété du chemin des Belles Vues 1°) par titre : Le premier juge, se prévalant du rapport d'expertise judiciaire de M. X..., dépourvu d'ambiguïté, a retenu en premier lieu qu'il était démontré que le chemin des Belles Vues se situait entièrement sur les propriétés respectives de Mme K... et M, O..., les actes de vente des autres biens immobiliers mitoyens ne faisant état d'aucun droit de propriété sur ledit chemin, ni d'aucun accès, alors même que si le cahier des charges du lotissement dont faisaient partie les propriétés des défendeurs, prévoyait effectivement un accès à une route correspondant à l'actuel Chemin des Belles Vues, dont la propriété appartiendrait aux acquéreurs jusqu'au milieu de la rue, il apparaissait que ce chemin avait finalement été réalisé en limite Est de ces propriétés, donc sur celles des demandeurs, et en dehors de la propriété des acquéreurs du lotissement, qui ne pouvaient utilement s'en réclamer ; qu'il considérait en conséquence que le cahier des charges ne constituait pas le titre de propriété sur le chemin litigieux allégué par les défendeurs ; que la SCI Le Mesnil comme les époux U... s'opposent à cette analyse ; que la première rappelle qu'elle a acquis son bien, situé entre le [...] , et dont l'adresse postale est [...] , le 15 juillet 1989, que l'acte de vente stipule que celle-ci « a lieu sous les clauses, charges et conditions résultant de l'arrêté préfectoral du 3 août 1925, le cahier des charges déposé à l'appui de la demande du lotissement te 8 mars 1925, de l'arrêté préfectoral d'approbation du 23 novembre 1925, et du cahier des charges déposé à l'appui de la demande de lotissement le 25 août de la même année », et que le cahier des charges quant à lui vise dans son article 12 la création d'un chemin, voie privée : le chemin des Belles Vues, dans les termes suivants : « pour desservir les lots de terrains mis en vente, le vendeur a établi une route débouchant sur la route du cimetière d'un côté, de l'autre côté sur un chemin communal qui passe derrière la propriété « Bel Abri » pour rejoi