Troisième chambre civile, 4 mars 2021 — 20-15.149

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10094 F

Pourvoi n° E 20-15.149

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

M. O... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 20-15.149 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. R... Y..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. O... Y..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. M... et R... Y..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... Y... et le condamne à payer à MM. M... et R... Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. O... Y....

M. O... Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande de cession du bail au profit de Mme U... L... ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande d'autorisation de cession de bail : l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime réserve la cession au conjoint participant à l'exploitation ; qu'en l'espèce, sans qu'il y ait besoin d'examiner la bonne foi de M. O... Y..., la seule production des statuts de la Scea, constituée cinq mois avant la date d'effet du congé entre M. O... Y... et son épouse, est insuffisante à caractériser la participation effective de Mme L... à l'exploitation faute de tout autre élément de nature à corroborer ces statuts ; qu'en conséquence, M. O... Y... ne démontre pas la participation effective de Mme L... à l'exploitation des terres ;

1°) ALORS QUE M. O... Y... produisait en pièce n°4 une demande d'autorisation d'exploiter déposée en juin 2017 tendant à ce que son épouse et lui-même soient autorisés à créer la Scea [...] à partir de son exploitation individuelle et à ce que Mme Y... en soit associée, en pièce n°6 la liste détaillée des droits à paiement de base, du matériel, du cheptel, des parts sociales et des améliorations de fonds qu'il avait apportés à la société et qui étaient mentionnés à l'article 6 intitulé « apports » des statuts produits en pièce n°7, ainsi qu'en pièce n°5 le registre des immobilisations en date du 5 décembre 2016 relatif à son exploitation individuelle sur lequel figuraient les biens précités ; qu'en énonçant, pour débouter M. O... Y... de sa demande tendant à être autorisé à céder le bail à son épouse, que la seule production des statuts de la Scea, constituée cinq mois avant la date d'effet du congé entre lui et Mme L..., était insuffisante à caractériser la participation effective de celle-ci à l'exploitation en l'absence de tout autre élément de nature à corroborer ces statuts, la cour d'appel a dénaturé par omission les éléments précités qui étaient de nature à corroborer les statuts et ainsi à établir l'existence d'une exploitation commune du fonds par les époux, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QU' en toute hypothèse, le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint participant à l'exploitation ; qu'en énonçant, pour débouter M. O... Y... de sa demande tendant à être autorisé à céder le bail à son épouse, que la seule production des statuts de la Scea, constituée cinq mois avant la date d'effet du congé entre lui et Mme [...], était insuffisante à caractériser la participation effective de celle-ci à l'exploitation, sans rechercher si les époux n'avaient pas eu un projet concret d'abord d'exploiter ensemble les terres objet du bail afin de permettre la continuité de l'exploitatio