Troisième chambre civile, 4 mars 2021 — 19-25.461
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10097 F
Pourvoi n° T 19-25.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
L'Office municipal de tourisme d'Ota Porto, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-25.461 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... J...,
2°/ à Mme G... L..., épouse J...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'Office municipal de tourisme d'Ota Porto, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme J..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office municipal de tourisme d'Ota Porto aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Office municipal de tourisme d'Ota Porto et le condamne à payer à M. et Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour l'Office municipal de tourisme d'Ota Porto.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, D'AVOIR condamné l'Office Municipal de Tourisme d'Ota-Porto à verser à Monsieur J... et à Madame L... épouse J..., au titre de l'indemnité d'occupation de la construction dont ils sont devenus propriétaires suivant acte authentique du 19 mars 1998, la somme de 49.186,67 € correspondant à la période du 6 juin 2011 au 14 avril 2017, date du jugement entrepris, outre une somme mensuelle de 700 € à compter de ce jugement et jusqu'à libération complète et effective des lieux par ledit Office et tous occupants de son chef ;
AUX MOTIFS, propres, QUE par acte authentique du 19 mars 1998, les époux J... ont acheté aux consorts D... une maison d'habitation cadastrée à Ota section [...] , et des parcelles cadastrées même commune [...] , [...], [...], [...], [...] (celle-ci avec la construction y édifiée) et 1171 ; que les consorts D... avaient autorisé verbalement le syndicat d'initiative de Porto à édifier un bâtiment sur la parcelle [...] ; ( ) ; que sur l'indemnité d'occupation, à cette demande des époux J..., l'Office Municipal de Tourisme d'Ota-Porto oppose l'autorité de la chose jugée et le principe de concentration des moyens ; que cependant, comme l'a relevé le premier juge, le jugement du 11 mai 2015 est un jugement mixte ; qu'en outre, la demande de versement d'une indemnité d'occupation n'est pas un nouveau moyen mais bien une demande nouvelle, régulièrement formée, ayant un objet distinct des demandes initiales ; qu'il s'agit d'une demande recevable ; que l'appelant fait valoir qu'au regard de sa qualité de tiers de bonne foi reconnue par le jugement de 2015, il peut faire les fruits siens ; que, toutefois, comme l'a rappelé le premier juge, la notion de bonne foi, posée par le dernier alinéa de l'article 555 du code civil, permettant au tiers évincé de conserver les fruits, se réfère à la définition posée par l'article 550 du même code, c'est-à-dire la possession en vertu d'un titre translatif de propriété dont le possesseur ignore les vices ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, aucun titre particulier translatif de propriété n'ayant été invoqué par l'Office Municipal de Tourisme d'Ota-Porto ; que, comme l'a également relevé le premier juge, le point de départ de l'indemnité d'occupation ne peut être fixée au 11 mai 2015, date à laquelle la qualité de propriétaire a été judiciairement reconnue aux époux J..., cette qualité étant antérieure à la décision ; que la première demande de versement d'une indemnité