Troisième chambre civile, 4 mars 2021 — 20-13.500
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10102 F
Pourvoi n° N 20-13.500
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
La société L'AP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 20-13.500 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Q... X..., épouse T..., domiciliée [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société [...], dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société L'AP, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , de la SCP Gaschignard, avocat de Mme X..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'AP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'AP et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société L'AP.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail commercial portant sur le local situé [...] et d'avoir, en conséquence, ordonné l'expulsion de la société L'AP dudit local et arrêté le montant de l'indemnité d'occupation due par la société L'AP à dater du prononcé de la résiliation judiciaire,
AUX MOTIFS PROPRES QU' au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du bail, Mme Q... X... épouse T... invoque les travaux de transformation de la devanture entrepris par la société L'AP sans autorisation et les nuisances olfactives et sonores en résultant. Elle reproche également à la société locataire d'avoir aménagé un laboratoire de préparation culinaire pour son activité commerciale au 1er étage des lieux loués alors que ce lot érigé en cuisine est défini par le bail comme un local à usage d'habitation. Elle ajoute que la transformation de ce local d'habitation en cuisine est à l'origine d'un sinistre dégât des eaux survenu dans le local jouxtant celui de la société L'AP au rez-de-chaussée, située à l'aplomb de la cuisine qu'elle a aménagée ; que la société L'AP oppose à Mme Q... X... épouse T... la non-conformité des locaux donnés à bail constituant un manquement du bailleur à son obligation de délivrance dont il ne peut s'affranchir par une clause du bail. Elle fait valoir en effet que les locaux à usage de bar, restaurant, plats à emporter, traiteur ne peuvent être exploités conformément à leur destination contractuelle en l'absence de gaine d'extraction satisfaisant au règlement sanitaire départemental de Paris ; qu'elle ne peut être contrainte d'exercer une autre activité au regard de la clause de destination ; que les travaux entrepris n'ont été réalisés que pour pallier le défaut de conformité des lieux, en accord avec le bailleur. Elle ajoute par ailleurs que la pièce au premier étage ne répond pas à la définition du logement décent définie par le décret du 30 janvier 2002 en l'absence de douche et dément que ce local constitue un laboratoire de préparation de la crêperie, soutenant que l'existence d'une table de cuisson n'est pas de nature à remettre en cause son affectation à usage d'habitation ; que le syndicat des copropriétaires sollicite la résiliation du bail sur le fondement de l'action oblique invoquant à la fois les manquements de la société L'AP aux clauses du bail et au règlement de copropriété, soutenant que son action n'est pas prescrite ; qu'aux termes du bail, les lieux loués sont destinés à l'exploitation de bar, re