Troisième chambre civile, 4 mars 2021 — 20-14.576
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10107 F
Pourvoi n° H 20-14.576
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
La société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 20-14.576 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à M. R... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société [...] , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société [...] ; la condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société [...]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit nul le congé partiel délivré le 1er juillet 2013 et D'AVOIR débouté la SCP L... Q... de ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. D... ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 145-4, alinéas 1 et 2, du code du commerce dispose que « la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires » ; que le bail conclu entre les parties du 20 octobre 2000 enregistré le 20 novembre 2000 indique que les lieux loués sont situés dans un immeuble situé à Sceaux, [...] et correspondent à une salle des ventes d'environ 465 m² et à des bureaux pour une superficie de 150 m² destinés à l'office de commissaire-priseur ; que le bail au paragraphe « promesse de bail » prévoit que : « Le bailleur s'engage par ailleurs à consentir au preneur, par préférence ou à première demande, (notamment en cas d'accroissement de l'activité de l'Etude), un bail commercial portant sur toutes autres parties de l'immeuble. L'accroissement de loyer correspondant aux nouvelles surfaces louées ne pouvant excéder le prix, rapporté au mètre carré, fixé pour les locaux objets du présent bail ( ) Le preneur sera également autorisé à utiliser ponctuellement toutes autres parties de l'immeuble. Cette mise à disposition sera facturée par le bailleur, en sus du loyer courant pour des durées ne pouvant être inférieures à un mois. Dans l'hypothèse où une partie des locaux faisant l'objet du présent bail, ne serait plus louée, les parties conviennent que le loyer serait diminué en proportion des surfaces retirées » ; que M. D... fait valoir que la dernière mention figurant à la clause ne peut s'appliquer qu'au cas de promesse de bail supérieure à la surface louée alors que la société [...] s'appuie sur elle pour justifier de la délivrance du congé partiel pour partie des lieux loués ; que la dernière mention « dans l'hypothèse où une partie des locaux faisant l'objet du présent bail, ne serait plus louée, les parties conviennent que le loyer serait diminué en proportion des surfaces retirées » a été ajoutée au paragraphe « promesse de bail-mise à disposition ponctuelle » tel que libellé dans le contrat conclu entre les mêmes parties le 15 janvier 1999 ; que la clause « promesse de bail » s'inscrit dans une volonté des parties d'introduire une souplesse dans l'occupation des surfaces