Troisième chambre civile, 4 mars 2021 — 19-25.829
Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10109 F
Pourvoi n° T 19-25.829
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-25.829 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme N... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société [...].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé partiellement le jugement rendu le 22 novembre 2016 par le Tribunal de grande instance de Bergerac en ce qu'il a chiffré les travaux effectivement réalisés par la SAS [...] jusqu'à la résolution du contrat à 53 724,36 euros et les sommes restant dues par Mme E... à 13 905,53 euros, mais, compte tenu de la responsabilité de la SAS [...] dans la rupture du contrat et de la perte que cette rupture entraîne pour Mme E... en termes de surcoût pour l'achèvement du chantier et la reprise des malfaçons par une autre entreprise, dit que cette somme se compensera à hauteur de 6 000 euros avec les dommages et intérêts que la SAS [...] devrait payer à Mme E... pour ladite perte, et, statuant à nouveau, d'avoir condamné Mme N... E... à verser à la SAS [...] la somme de 5 046,78 euros au titre du solde des comptes entre les parties et d'avoir confirmé pour le surplus le jugement dont appel ;
ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la société [...] a signifié le 7 mai 2019 ses dernières conclusions complétant ses précédentes argumentations, nouvelle pièce à l'appui, laquelle était visée dans le bordereau de communication de pièces figurant en annexe ; qu'en statuant au visa des conclusions de la société [...] du 4 septembre 2017, date à laquelle la société [...] n'a jamais signifié de conclusions et sans qu'il résulte des motifs de l'arrêt que sa dernière pièce et ses dernières conclusions signifiées le 7 mai 2019 auraient été prises en considération, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Bergerac en ce qu'il a prononcé la résolution du marché à forfait souscrit le 24 septembre 2013 entre les parties, aux torts de la SAS [...] ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes du rapport de l'expert judiciaire, qui doit servir de base à la décision dans la mesure où il procède de constats et d'analyses sérieux propres à éclairer la cour et se trouve complété par les pièces des parties, il s'établit les faits suivants ;
Que selon le marché conclu, le démarrage du chantier était fixé au 2 octobre 2013 avec une réception de l'ensemble des travaux prévue pour le 27 janvier 2014 ;
Que le chantier n'a pas été achevé à la date prévue et définitivement interrompu en avril 2014 ;
Que des explications recueillies par l'expert mais également des nombreux échanges par courriers et mails entre les parties qui ont été versés au dossier, il s'établit qu'un certain nombre de mésententes sont apparues d'une part sur la nécessité de travaux supplémentaires "obligatoires" selon l'entreprise [...], en raison d'aléas découverts après ouverture du chantier et d'autre part sur des demandes de Mme E... qualifiées de "nouvelles" par l'appelant ;
Q