Troisième chambre civile, 4 mars 2021 — 20-15.073

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10111 F

Pourvoi n° X 20-15.073

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Etincelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 20-15.073 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Etablissement public foncier (EPF) de Normandie, dont le siège est [...] ,

2°/ au commissaire du gouvernement représenté par le directeur régional des finances publiques de Normandie, domicilié [...]

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Etincelle, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'Etablissement public foncier de Normandie, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etincelle aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etincelle ; la condamne à payer à l'Etablissement public foncier de Normandie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Etincelle.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a débouté la société Étincelle de sa demande tendant à l'annulation du jugement du juge de l'expropriation du 10 août 2018, puis fixé l'indemnité principale d'éviction due à la société Étincelle à la somme de 55 350 euros, et l'indemnité de remploi à 6 335 euros ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement, l'article L 311-4 du code de l'expropriation dont se prévaut la SARL Étincelle énonce que l'expropriant notifie le montant de ses offres et invite les expropriés à faire connaître le montant de leur demande ; qu'il est constant que cette notification doit être faite selon les formes prévues à l'article R 311-30 alinéa 2, c'est-à-dire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification ; qu'elles peuvent être valablement faites aux représentants des parties ; que l'alinéa 3 ajoute que lorsque la notification du mémoire du demandeur a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et n'a pas touché son destinataire dans les conditions prévues à l'article 670 du cc, il doit y être procédé à nouveau, par voie de signification ; qu'en l'espèce, l'EPFN justifie par sa pièce 3 avoir régulièrement notifié son mémoire valant offre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 1er février 2018 adressé à la SARL Étincelle, qui en a accusé réception par l'apposition de la signature de Mme Y... J..., gérante, le 8 février suivant ; que l'EPFN a donc bien satisfait à son obligation prévue par l'article L 311-4 ; qu'il n'est ni soutenu ni de plus fort démontré que la société précitée aurait fait valoir ses revendications en réponse et c'est dans ces conditions que le juge de l'expropriation du Calvados a été saisi, sans qu'aucune irrégularité n'entache le processus ayant conduit à ladite saisine, conformément à l'article L 311-5 du même code ; qu'il appartenait en effet à la SARL Étincelle de pourvoir à la défense de ses intérêts, et pour ce faire, d'assurer sa représentation dans le cadre des débats de première instance, à commencer par le transport sur les lieux ; que les modalités de saisine, de notifications des mémoires des parties et de déroulé de l'instance sont régies par les articles R 311-9 à R 311-16 du code, et il apparaît au vu des éléments produits que les prescriptions contenues par ces articles, en particulier l'article R 311-15, ont bien été respectées ; que rien n'obligeait dans ces conditions l