Chambre commerciale, 3 mars 2021 — 18-24.437

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 1382, devenu 1240, du même code.
  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 1382, devenu 1240, du même code.
  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 1382, devenu 1240 du même code.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 180 F-D

Pourvoi n° J 18-24.437

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021

M. G... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-24.437 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Lalique, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. U..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Lalique, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2018), par un jugement du 7 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Lalique, à laquelle étaient reprochés des actes de concurrence déloyale, à payer diverses sommes aux sociétés Daum Pte Ltd, de droit singapourien, et Daum.

2. Par une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris du 11 décembre 2014, l'appel de ce jugement, formé par la société Lalique le 22 juillet 2014, a été déclaré caduc. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 avril 2015.

3. Le 7 mai 2015, la société Lalique a engagé une action en responsabilité contre son avocat, M. U..., pour l'avoir privée de son droit de former appel contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2014 en omettant de signifier ses conclusions dans les délais.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. M. U... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Lalique la somme de 2 400 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de voir réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2014, alors :

« 1°/ que le débauchage, même d'un petit nombre de salariés, voire d'un seul, constitue un acte de concurrence déloyale lorsqu'il permet à son auteur d'exploiter les connaissances acquises par les salariés de son concurrent pour détourner une partie de la clientèle de ce dernier ; qu'en l'espèce, M. U... soutenait qu'en rejoignant la société Lalique, Mme H..., directrice du service marketing de la société Daum, voulait faire bénéficier son nouvel employeur du résultat des études effectuées par son équipe au sein de la société Daum, en lui adressant, dans sa note du 30 juin 2011, pendant qu'elle était encore salariée de la société Daum, une étude circonstanciée sur les leviers de croissance qu'elle avait pu identifier pour la société Lalique, lui écrivant que "les best practice mis en place pour Daum permettront d'accélérer le positionnement de Lalique dans l'art", et en décrivant précisément les "outils" mis en place pour la société Daum ; qu'il établissait que Mme H... avait emporté, lors de son départ, des éléments essentiels se rapportant aux études et travaux accomplis par son équipe au sein de la société Daum ; que pour écarter le caractère déloyal de l'embauche de Mme H... par la société Lalique, la cour d'appel s'est bornée à juger que "l'examen de ces questions" dans la note du 30 juin 2011 pouvait "s'inscrire dans le processus normal d'embauche" ; qu'en statuant ainsi, pour décider qu'il existait une chance que la cour d'appel, dans le litige entre les sociétés Daum et Lalique, ne retienne pas le caractère déloyal de l'embauche de Mme H..., sans rechercher si Mme H... avait emporté, lors de son départ, des éléments essentiels se rapportant aux études et travaux accomplis par son équipe au sein de la société Daum permettant à la société Lalique d'exploiter les connaissances acquises par la salariée auprès de son concurrent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

2°/ que l'embauche de salariés d'une entreprise concurrente est susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale, même en l'absence de manoeuvre déloyale de débauchage