Chambre commerciale, 3 mars 2021 — 18-25.400
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 184 F-D
Pourvoi n° F 18-25.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021
La société Trade Winds Caraïbes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-25.400 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la direction générale des douanes et droits indirects de la Martinique, dont le siège est [...] , prise en la personne de l'administrateur des douanes et droits indirects, directeur interrégional Antilles Guyane, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Trade Winds Caraïbes, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 septembre 2018), la société Trade Winds Caraïbes (la société) a pour activité, à Schlcher (Martinique), la fabrication de pizzas qu'elle commercialise, pour l'essentiel, sous la forme de vente à emporter ou à livrer ou encore de consommation sur place. Estimant qu'elle n'était pas redevable de l'octroi de mer dont elle s'était acquittée en 2013 et 2014, la société a sollicité son remboursement auprès de l'administration fiscale.
2. Après rejet de ses demandes, la société a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors :
« 1°/ que selon le paragraphe 2° de l'article 1er de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, sont soumises à l'octroi de mer les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui exercent des activités de production ; que selon l'article 2 de la même loi, sont considérées comme des activités de production, assujetties à l'octroi de mer, les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives ; que sont exclues de l'octroi de mer les activités de prestations de services ; que l'activité de restauration, qui se caractérise par la fourniture de mets préparés et de boissons prêts à la consommation immédiate, est une prestation de service ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société proposait à sa clientèle des pizzas dont elle assurait la conception et la réalisation en son entier afin d'aboutir, après cuisson, à un produit fini immédiatement consommable ; qu'elle a relevé que la société réalisait surtout la vente de pizzas à emporter ou à livrer et que l'installation du point de vente permettait également une consommation sur place marginale ; que la cour d'appel a admis que l'activité de restauration était constitutive d'une prestation de service et devait être exclue de la taxation à l'octroi de mer ; qu'elle a toutefois retenu que, principalement par la fabrication de la pâte à pizza, et accessoirement par le travail complémentaire sur la garniture qui à lui seul serait insuffisant à la caractériser, la société Trade winds se livrait à une activité de production par la transformation de denrées alimentaires et qu'elle était à ce titre redevable de l'octroi de mer ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait pourtant constaté que les pizzas vendues étaient destinées à une consommation immédiate, de sorte que la société exerçait exclusivement une activité de restauration constitutive d'une prestation de service exclue du champ de l'octroi de mer, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 ;
2°/ que selon le paragraphe 2° de l'article 1er de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, sont soumises à l'octroi de mer les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui exercent des activités de production ; que selon l'article 2 de la même loi, sont considérées comme des activités de production, assujetties à l'octroi de mer, les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les