Chambre commerciale, 3 mars 2021 — 19-10.089

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1858 du code civil et 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 188 F-D

Pourvoi n° J 19-10.089

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021

1°/ Mme A... O..., épouse M..., domiciliée [...] ,

2°/ M. D... X..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 19-10.089 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige les opposant à M. N... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme O... et de M. X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Y..., et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 9 novembre 2018), la société GLR, en cours de formation et non encore immatriculée, s'est engagée, par un acte du 4 mai 2007, à acquérir de M. Y... un fonds de commerce de pharmacie sous la condition de l'obtention d'un prêt bancaire. L'acte prévoyait qu'une indemnité d'immobilisation serait due au vendeur au cas où la non-réalisation de la condition suspensive s'avérerait imputable à l'acquéreur.

2. Le prêt bancaire ayant été refusé, le vendeur, estimant que ce refus était imputable à l'acquéreur, a assigné, le 18 septembre 2008, la société GLR devant le tribunal de grande instance, lequel, par un premier jugement, confirmé en appel, a fait droit à la demande et condamné la société GLR à payer l'indemnité d'immobilisation stipulée à l'acte.

3. La société GLR n'ayant toujours pas été immatriculée, M. Y... a poursuivi l'exécution forcée du jugement contre les associés de la société, Mme O... et M. X..., mais en a été débouté par le juge de l'exécution saisi, qui a constaté qu'aucune condamnation n'avait été prononcée à leur égard.

4. Le 11 février 2016, M. Y... a assigné M. X... et Mme O... en paiement de l'indemnité d'immobilisation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. Mme O... et M. X... font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action exercée par M. Y... contre eux et de les condamner à lui payer la somme de 90 000 euros, alors :

« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant, pour juger non prescrite l'action exercée par M. Y... à l'encontre de M. X... et de Mme O..., sur le moyen relevé d'office selon lequel M. Y... aurait été légalement tenu d'agir contre la société GLR préalablement à toute action dirigée contre ses associés, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la partie qui contracte avec une société en cours de formation peut agir directement contre les personnes physiques qui ont conclu l'acte en son nom ; qu'en l'espèce, l'ensemble des parties admettait que la société GLR, qui était "en cours d'immatriculation" lorsque l'acte du 4 mai 2007 avait été conclu, n'avait jamais été immatriculée ; qu'en retenant que M. Y... ne pouvait légalement agir contre M. X... et Mme O... aux fins d'obtenir leur condamnation à exécuter cet acte qu'après avoir préalablement et vainement agi contre la société GLR, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1858 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1858 du code civil et 16 du code de procédure civile :

6. Il résulte du premier de ces textes que la possibilité pour les créanciers de poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé après avoir vainement poursuivi la société suppose que celle-ci soit dotée de la personnalité morale. Aux termes du second, le juge, tenu, en toute circonstance, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

7. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée par Mme O... et M. X... de la prescription et les condamner à payer l'indemnité