Chambre commerciale, 3 mars 2021 — 18-15.207

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 202 F-D

Pourvoi n° B 18-15.207

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021

1°/ la société Technofirst, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société JFAJ, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , en la personne de Mme W... R..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Technofirst,

3°/ M. G... S..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Technofirst,

ont formé le pourvoi n° B 18-15.207 contre l'arrêt n° RG : 15/23654 rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Alfacoustic, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Technipoles,

2°/ à Mme L... K..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Quietys,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Technofirst, de la société JFAJ, ès qualités, et de M. S..., ès qualités, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Champalaune, Poillot-Peruzzetto, conseillers, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la Selas JFAJ, prise en la personne de Mme R..., et à M. S... de la reprise d'instance en leur qualité, respectivement, d'administrateur et de mandataire judiciaires de la société Technofirst.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2017, n° RG : 15/23654), la société Technofirst, qui conçoit et fabrique, notamment, des casques, gaines de ventilation et sièges antibruit, est titulaire, en copropriété avec le CNRS, du brevet français n° [...], ayant pour objet des « procédé et dispositif personnels d'atténuation acoustique active, siège équipé du dispositif correspondant, et espace à atténuation acoustique active obtenu » et, en copropriété avec la société Aldes aéraulique, d'un brevet européen n° [...], désignant la France, ayant pour objet un « dispositif d'atténuation acoustique active destiné à être disposé à l'intérieur d'un conduit, en particulier pour l'insonorisation de réseau de ventilation et/ou de climatisation ». Elle est également bénéficiaire d'une licence exclusive d'exploitation du brevet européen n° [...], désignant la France, ayant pour objet un « amortisseur de bruit réactif. »

3. Après avoir fait dresser un constat et procéder à une saisie-contrefaçon par huissier de justice dans un salon professionnel, selon autorisations données par des ordonnances d'un président de tribunal de grande instance, la société Technofirst a assigné les sociétés Quietys et Technipôles en contrefaçon des revendications de ces brevets et en concurrence déloyale et parasitisme devant le tribunal de grande instance de Paris. Elle a dénoncé cette assignation aux co-titulaires des brevets.

4. Puis, autorisée par une ordonnance du président de ce tribunal, elle a fait procéder à la saisie réelle des trois produits dont la présence avait été constatée sur le salon, ainsi que de divers documents. La demande en rétractation de cette ordonnance, formée par la société Quietys, a été rejetée, sous réserve, pour l'huissier de justice, de garder les prototypes saisis et de ne pas s'en dessaisir au profit de la société Technofirst ou d'un expert qui serait désigné.

5. Les sociétés Quietys et Technipôles, ainsi que M. R... et Mme K..., intervenus volontairement à l'instance en leur qualité, respectivement, d'administrateur et de mandataire judiciaires au redressement judiciaire de la société Quietys, ont reconventionnellement demandé l'annulation de l'ensemble des revendications des brevets.

6. Par un premier jugement, confirmé par un arrêt de la cour d'appel du même jour (n° RG : 13/11327), devenu irrévocable, le tribunal a annulé la revendication 1 du brevet n° [...], rejeté la demande d'annulation des revendications 2, 3, 4 à 15 de ce brevet, des revendications 1 à 19 du brevet n° [...] et des reve