Chambre commerciale, 3 mars 2021 — 19-22.574

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 203 F-D

Pourvoi n° E 19-22.574

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021

1°/ la société Dal industries, dont le siège est [...] ),

2°/ la société Strudal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 19-22.574 contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société O... bâtiment international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...], société civile professionnelle de mandataire judiciaire, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etude et préfabrication industrielle (EPI),

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Dal industries et Strudal, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société O... bâtiment international, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 juillet 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, économique et financière, 31 janvier 2018, pourvois n° 16-20.940 et 16-23.564), la société Dal industries (la société Dal), société mère de la société Strudal, qui fabrique industriellement et vend des charpentes et des façades en béton, a conclu, le 10 décembre 2001, avec la société O... bâtiment devenue O... bâtiment international (la société O...), un protocole d'accord comportant en annexe un accord-cadre de sous-traitance par lequel la société O..., d'une part, lui cédait le capital de sa filiale, la société Etudes et préfabrication industrielle (la société EPI), concurrent de la société Strudal, et, d'autre part, s'engageait, à compter du 1er janvier 2002, à confier ou faire confier aux sociétés appartenant au « groupe Dal » un certain montant de chiffre d'affaires pendant quatre ans, par les sociétés du « groupe O... », à des conditions de prix convenues entre elles, la société O... conservant la liberté de confier ou non un contrat de sous-traitance à ces sociétés.

2. Reprochant à la société O... de ne pas exécuter l'accord-cadre de sous-traitance, les sociétés Dal, Strudal et le liquidateur de la société EPI l'ont assignée notamment en dommages-intérêts pour rupture fautive de ses engagements contractuels et, subsidiairement, pour rupture brutale d'une relation commerciale établie.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Les sociétés Dal et Strudal font grief à l'arrêt de rejeter leur demande pour rupture fautive du contrat de sous-traitance, alors « que la rupture unilatérale d'un contrat à durée déterminée n'est possible que si le manquement contractuel de l'autre partie revêt une gravité objective suffisante, laquelle doit alors être précisément caractérisée par le juge ; que la cour d'appel a retenu que la société Dal Industries et ses filiales avaient commis des fautes suffisamment graves, justifiant la rupture anticipée du contrat-cadre de sous-traitance par la société O... Bâtiment, en ayant eu un comportement « menaçant et agressif » à l'égard de cette dernière pendant l'exécution du contrat ; qu'en statuant ainsi, sans nullement caractériser l'agressivité ni le comportement menaçant des exposantes à l'égard de leur cocontractante ni à plus forte raison leur degré de gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Aux termes de ce texte, la condition résol