Chambre commerciale, 3 mars 2021 — 19-21.161

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 249 FS-D

Pourvoi n° U 19-21.161

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021

M. Q... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-21.161 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [...] , agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [...], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. C..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, et l'avis de M. Debacq, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigney, M. Ponsot, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Comte, Lefeuvre, Tostain, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mars 2019), M. et Mme C..., assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), ont, afin de bénéficier d'une réduction d'impôt conformément à l'article 885-0 V bis du code général des impôts, joint à leurs déclarations d'impôt des années 2009 et 2010 une attestation de la société Finaréa entreprises certifiant qu'ils avaient investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une société holding animatrice de groupe.

2. Considérant que la société Finaréa entreprises n'avait pas cette qualité, de sorte que M. et Mme C... ne pouvaient prétendre à l'avantage en cause, l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification.

3. Après rejet de sa réclamation contentieuse, M. C... a assigné le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine afin d'obtenir la décharge des rappels d'ISF pour les années 2009 et 2010.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ce dernier pris en ses troisième, quatrième et septième branches, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, de rejeter sa réclamation et de confirmer la décision de rejet du 17 avril 2013, alors :

« 1°/ que quand bien même l'attestation certifiant que le contribuable a souscrit au capital d'une société qui avait bien la qualité de holding animatrice, rendant son investissement éligible à la réduction ISF-PME, ne serait pas "de nature à obliger l'administration fiscale" quant à la qualification dudit investissement, il n'en resterait pas moins que l'attestation, dès lors qu'elle existe, constitue un élément du dossier soumis au juge, élément qu'il appartient à celui-ci d'apprécier ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que les attestations délivrées par la holding animatrice au contribuable ne lieraient pas l'administration, les écartant purement et simplement, sans plus jamais les considérer, ne serait-ce qu'à titre d'élément de preuve ; qu'en statuant ainsi, cependant que les attestations, quelle qu'en soit la force obligatoire, n'étaient pas dépourvues de force probatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ que la loi impose au contribuable souhaitant bénéficier de la réduction ISF-PME, comme seule justification à fournir, l'attestation de la société au capital