Chambre commerciale, 3 mars 2021 — 20-11.838
Textes visés
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 251 FS-D
Pourvoi n° F 20-11.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021
Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, lui-même domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 20-11.838 contre l'arrêt n° RG : 18/03464 rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme X... L..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Finaréa, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Finaréa Cap PME, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme L... et des sociétés Finaréa et Finaréa Cap PME, et l'avis de M. Debacq, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigney, M. Ponsot, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Comte, Lefeuvre, Tostain, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 novembre 2019, RG 18/03464), Mme L..., assujettie à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), a, afin de bénéficier d'une réduction d'impôt conformément à l'article 885-0 V bis du code général des impôts, joint à ses déclarations d'impôt des années 2009 et 2010 une attestation de la société Finaréa invest PME certifiant qu'elle avait investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une société holding animatrice de groupe.
2. Considérant que la société Finaréa invest PME n'avait pas cette qualité, de sorte que Mme L... ne pouvait prétendre à l'avantage en cause, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification.
3. Après rejet de sa réclamation contentieuse, Mme L... a assigné le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris afin d'obtenir la décharge des rappels d'ISF mis à sa charge pour les années 2009 et 2010.
Examen des moyens
Sur le second moyen, qui est préalable
Enoncé du moyen
4. L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de prononcer la décharge des impositions et d'annuler la décision du 28 avril 2016, alors :
« 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 885-0 V bis du code général des impôts que le bénéfice de la réduction d'ISF qu'il prévoit est notamment subordonné à la satisfaction de certaines conditions de forme dont notamment le respect d'obligations déclaratives à la charge tant du redevable que de la société ; que cet article ne mentionne cependant pas que la délivrance d'une attestation soit créatrice de droit, ce qu'au demeurant aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit ; qu'il ne précise pas que cette obligation déclarative dispenserait les récipiendaires de satisfaire aux conditions de fond exigées par la loi ou par la doctrine administrative pour bénéficier de la réduction d'impôt sollicitée alors que le droit fiscal a pour objectif de déterminer l'assiette de l'impôt au regard du respect de l'ensemble des conditions en la forme et au fond, qu'en décidant que "l'attestation constitue le seul élément dont dispose le souscripteur pour justifier la réunion des conditions dont le respect incombe à la société à laquelle il a apporté des fonds" ou encore en se fondant sur le BOI 13-3-98 et sur les réponses ministérielles "I..." et "E..." pour décider que ces éléments instauraient un principe selon lequel le détenteur d'une attestation n'encourrait aucun redressement, la cour d'appel a violé par méconnaissance les dispositions de l'article 885-0 V bis