Chambre commerciale, 3 mars 2021 — 19-10.467
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10111 F
Pourvoi n° V 19-10.467
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021
La société CJC-SL, société à responsabilité limitée de droit andorran, dont le siège est [...] ), société en liquidation amiable représentée par Mme P... K..., liquidatrice, domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-10.467 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société NL France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société CJC-SL, dont le siège est [...] ),
défenderesses à la cassation.
La société NL France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société CJC-SL, représentée par sa liquidatrice Mme K..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société NL France, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société CJC-SL aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CJC-SL et la condamne à payer à la société NL France somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société CJC-SL, représentée par sa liquidatrice Mme K....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la condamnation de la société NL France à la somme de 115.500 euros en réparation du préjudice subi par la société CJC-SL du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre les deux sociétés sans respect d'un préavis suffisant et débouté l'exposante de ses demandes ;
Aux motifs propres que, sur le préavis, si Monsieur K... faisait partie du réseau NL depuis 2003 et que son épouse est également membre de ce réseau, pour autant la société CJC SL, dans laquelle ils sont associés, a été créée en 2007 ; elle apparaît comme le distributeur sur les conditions générales d'agrément, et présente depuis les factures de commission ; elle ne justifie pas d'un quelconque investissement engagé pour les besoins de l'entretien de ses relations commerciales avec la société NL ; en conséquence, il convient de confirmer le tribunal de commerce qui a fixé la durée du préavis à sept mois ; aussi, au vu d'un commissionnement mensuel moyen retenu de 16.500 euros, le montant de 115.500 euros sera confirmé ;
Et aux motifs adoptés que la Sarl NL France qui a pris l'initiative de suspendre le paiement des commissions, et dès le mois de septembre 2011, d'exclure de fait la société CJC SL et ses dirigeants de toute activité au sein du réseau, a ainsi pris l'initiative de la rupture de la relation commerciale, sans mise en demeure préalable et sans préavis écrit ; les actes de concurrence déloyale qu'elle reproche aux dirigeants de la société CJC SL concernent des faits, en lien avec leur adhésion à un réseau de distribution concurrent en décembre 2011, postérieurs à la rupture ; il en résulte que la société NL France a rompu la relation commerciale établie sans respecter un préavis suffisant et n'a pas justifié au moment de cette rupture d'une faute d'une gravité suffisante imputable à la société CJC SL ; le tribunal rappelle que le préjudice qui doit être réparé sur le fondement de l'article L. 442-6, 1-5° du code de commerce est celui causé par la brutalité de la rupture et non le préjudice causé par l