Chambre commerciale, 3 mars 2021 — 19-14.838
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10112 F
Pourvoi n° W 19-14.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021
La société Portakabin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-14.838 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Business Relationship Management, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant pour nom commercial Coallis, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Portakabin, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Business Relationship Management, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Portakabin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Portakabin et la condamne à payer à la société Business Relationship Management la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Portakabin.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société PORTAKABIN à payer à la société COALLIS, des dommages et intérêts d'un montant de 110.678 € ;
AUX MOTIFS QUE l' article L 442-6 I 5° du code de commerce dispose : "Engage la responsabilité de son auteur et s'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : 5°) De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...)" ; que l'application de ces dispositions suppose l'existence d'une relation commerciale qui s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel laissant raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine pérennité dans la continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, qu'en outre la rupture doit avoir été brutale, soit sans préavis écrit soit avec un délai de préavis trop court ne permettant pas à la partie qui soutient en avoir été la victime de pouvoir trouver des solutions de rechange et de retrouver un partenaire commercial équivalent ; qu'en l'espèce, il ne peut être contesté que les relations commerciales entre les partîtes ont commencé en 2003 et se sont terminées en 2015, la société PORTAKABIN confiant à la société COALLIS des campagnes de prospections téléphoniques (détection de projets) et l'organisation de campagnes d'invitations à des journées portes ouvertes appelées Journées découvertes, que peu importe la nature de la prestation et que les contrats soient renégociés tous les ans au mois de juin sans appel d'offres, les relations commerciales revêtant un caractère de stabilité, de continuité et d'habitude ; que pour que la relation commerciale soit qualifiée d'établie, encore faut-il qu'elle laisse raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine pérennité dans la continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, que tel est le cas en l'espèce, alors que la société PORTAKABIN félicitait la société COALLIS de son travail par courriels du 06/11/2013 et du 31/12/2013, la rupture des relations commerciales étant intervenue en juillet 2015 après qu'il ait été demandé en juillet 2013 à COALLIS une baisse des budgets de 25 %, une baisse du coût gl