Chambre commerciale, 3 mars 2021 — 19-16.489
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10113 F
Pourvoi n° R 19-16.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021
1°/ la société Paris Sud expertises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement cabinet [...] ,
2°/ la société Mandataires judiciaires associés "MJA", société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , en la personne de M. X... V..., agissant en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société Paris Sud expertises,
3°/ la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement secondaire [...] , en la personne de Mme H... U..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Paris Sud expertises,
ont formé le pourvoi n° R 19-16.489 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Techni expert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Paris sud expertises, des sociétés Mandataires judiciaires associés et AJ associés, ès qualités, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Techni expert, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paris sud expertises et les sociétés Mandataires judiciaires associés et AJ associés, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Paris sud expertises, les sociétés Mandataires judiciaires associés et AJ associés, ès qualités, et les condamne à payer à la société Techni expert la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Paris sud expertises et les sociétés Mandataires judiciaires associés et AJ associés, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 20 juin 2016 en ce qu'il avait débouté la SARL CABINET [...], dont le nom commercial était PARIS SUD EXPERTISES, de sa demande de nullité de l'acte de cession du fonds de commerce en date du 12 novembre 2014, D'AVOIR débouté la SARL CABINET [...] dont le nom commercial était PARIS SUD EXPERTISES, de sa demande de remboursement de la somme de 200 000 €, représentant le prix de cession du fonds de commerce, ainsi que le remboursement des droits d'enregistrement, D'AVOIR débouté la SARL CABINET [...], dont le nom commercial était PARIS SUD EXPERTISES, de sa demande tendant à la condamnation de la SARL TECHNI EXPERT à payer la somme de 200 000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, D'AVOIR dit n'y avoir lieu à expertise, et D'AVOIR débouté la SARL CABINET [...], depuis dénommée PARIS SUD EXPERTISES, représentée par la SELAFA MJA, mandataire judiciaire et la SELARL AJASSOCIES, administrateur judiciaire, de l'ensemble de ses demandes, y compris ses plus amples prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions de l'article 1116 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé; que le cabinet [...] devenu Paris SUD EX