Chambre commerciale, 3 mars 2021 — 18-25.764

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10115 F

Pourvoi n° B 18-25.764

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021

La société Happy Few, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-25.764 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au groupement Humanis fonctions groupe, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. B... Q..., pris en qualité de liquidateur amiable du GIE Humanis fonctions groupe, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Happy Few, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du groupement Humanis fonctions groupe et de M. Q..., ès qualités, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Happy Few aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Happy Few et la condamne à payer au GIE Humanis fonctions groupe et à M. Q..., en sa qualité de liquidateur amiable du GIE Humanis fonctions groupe, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Happy Few.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris de ces chefs, débouté la société Happy Few de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la perte des frais occasionnés par les pourparlers, et au titre de la perte de chance de pouvoir conclure un partenariat avec un concurrent du GIE Humanis ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'imputabilité de la rupture, l'examen des pièces montre que c'est Happy Few qui, sur le plan formel, en a pris l'initiative ; qu'ainsi, par courriel du 7 mai 2014, le docteur C... a expressément interpellé ses contacts à Humanis sur l'avenir de leur collaboration, se plaignant de l'absence de perspectives et de résultats concrets des réunions organisées ; qu'Happy Few a ensuite, par courrier recommandé du 25 juin 2014, demandé à Humanis de prendre une position claire sur le devenir du partenariat avant le 2 juillet 2014, et son conseil a formulé une mise en demeure le 28 juillet 2014, avant d'assigner le 30 septembre 2014 ; qu'Humanis n'a jamais répondu de manière expresse à ces demandes, et n'a pas non plus, y compris dans ses dernières écritures, fourni la moindre explication sur ce silence ; qu'il est néanmoins évident que l'envoi d'un courrier recommandé exigeant une prise de position sur un partenariat commercial sous huit jours, puis d'une mise en demeure par son avocat, suivies d'une assignation, rendait impossible la conclusion d'un partenariat, et valait de facto rupture des pourparlers ; que la rupture de pourparlers est une manifestation fondamentale de la liberté de ne pas contracter et ne peut donc en elle-même constituer une faute ; que cette rupture peut seulement le devenir en raison des circonstances dans lesquelles elle intervient ; qu'il appartient par conséquent à celui qui se dit victime d'une rupture abusive de démontrer les circonstances caractérisant l'abus telles que, par exemple, la longueur ou l'état d'avancement des pourparlers, les frais qui ont pu être engagés, la croyance éventuellement suscitée dans l'esprit de l'autre partie quant à la conclusion du contrat, le caractère brutal de la rupture et l'existence ou l'absence d'un motif légitime de rupture ; que les seules questions que la cour doit donc examiner sont