Chambre commerciale, 3 mars 2021 — 19-13.582
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10116 F
Pourvoi n° F 19-13.582
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021
La société Provençale d'investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-13.582 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société International Sport Supplement Company Limited, dont le siège est [...] (Royaume-Uni), venant aux droits de la société Inteleases,
2°/ à la société Korian Saint-Bruno, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Provençale d'investissements, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Korian Saint-Bruno, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Provençale d'investissements aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Provençale d'investissements et la condamne à payer à la société Korian Saint-Bruno la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Provençale d'investissements.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société exposante à payer à la société Internationale Sport Supplement company Ldt les sommes de 125 430,06 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 9 mars 2015 au titre des loyers échus du 1er octobre 2012 au 31 mars 2015 et de 125 681,40 euros au titre des loyers échus du 1er avril 2015 au 30 juin 2017 avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 9 mars 2015, D'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes à l'encontre de la société International Sport Supplement company Ltd et de la société Korian Saint-Bruno ET D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté l'exposante de sa demande de garantie dirigé contre la société Korian Saint-Bruno ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande en paiement de société Intelease et les demandes de la société Provençale d'investissements : La société Intelease- qui conteste la condamnation prononcée par les premiers juges en son quantum - fait valoir que le contrat de location, n'ayant jamais été dénoncé ni les matériels restitués, a poursuivi ses effets de la fin de la période initiale de location (30 septembre 2012) à ce jour ; qu'elle sollicite la condamnation solidaire, ou à défaut in solidum, de la société Provençale d'investissements et de la société Korian Saint-Bruno au paiement des loyers exigibles au 6 mars 2015, date à laquelle la mise en demeure, datée par erreur du 6 mars 2014, a été effectivement adressée à la société locataire ainsi qu'au paiement des loyers, ou le cas échéant des indemnités de jouissance, actualisés au 30 juin 2017 ; qu'elle soutient que contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la mise en demeure n'a pas mis fin au contrat qui a continué à courir et qu'en tout état de cause, les obligations de la société ne prenant fin qu'à compter de la restitution au bailleur des matériels loués, celle-ci est tenue au paiement d'une indemnité tant qu'elle continue d'en bénéficier ; que la société Provençale d'investissements conclut à la confirmation du jugement si la novation est écartée ; que la société Korian Saint-Bruno soutient qu'elle ne saurait être condamnée dès lors qu'il n'est pas établi par la société Intelease qu'elle s