Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-18.550
Textes visés
- Article L. 1232-6 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 257 F-D
Pourvoi n° F 19-18.550
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
La société Skill and You, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Euro Forma Dis, ayant un établissement [...] , venant aux droits du GIE Forma Dis, a formé le pourvoi n° F 19-18.550 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme U... M..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Haute-Normandie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Skill and You, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société Skill and You, SAS, de sa reprise d'instance.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2019), Mme M... a été engagée le 1er octobre 2002 par l'une des sociétés du groupe Euro Forma Dis et Skill and You en qualité de contrôleur de gestion puis, le 1er octobre 2003, par le groupement d'intérêt économique Forma Dis. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice administrative et financière.
3. Elle a été licenciée pour faute grave le 4 juin 2014.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre les congés payés afférents, alors « qu'un écrit dactylographié non signé ne peut constituer un commencement de preuve par écrit ; qu'en jugeant au contraire que le projet d'avenant au contrat de travail produit par la salariée, non signé, ne mentionnant même pas son nom, et dont l'expéditeur avait indiqué qu'il n'était ''pas définitif'' constituait un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5. Un écrit non signé, qui émane de celui à qui on l'oppose, peut valoir commencement de preuve par écrit.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui ordonner de délivrer à la salariée divers documents et de rembourser à Pôle emploi des indemnités chômage perçues par la salariée et de confirmer le jugement l'ayant condamné à verser à la salariée diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à analyser le temps écoulé entre la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et la connaissance par l'employeur des faits suivants : carence dans la mise en place des outils de prévision de la trésorerie des sociétés du groupe, carences dans le suivi des contrats de prévoyance, manquements dans la régularisation de bulletins de paie et de mandats de commissaires aux comptes, retard dans la convocation des actionnaires en l'absence de communication des comptes ; qu'en s'abstenant dès lors d'examiner le grief tiré des délais inadmissibles de réponse de la salariée à sa hiérarchie sur les contrôles fiscaux et sociaux concernant les entités du groupe, et de rechercher si l'employeur n'avait pas eu connaissance de ce manquement dans un bref délai avant l'engagement de la procédure de licenciement, comme cela était soutenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail :
8. Il