Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-20.137

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 258 F-D

Pourvoi n° F 19-20.137

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

M. U... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-20.137 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Sanofi chimie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. R..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sanofi chimie, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-21.245), M. R... a été engagé par un contrat à durée déterminée par la société Sanofi chimie sur son site de Vitry, du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 2009, puis par contrat de mission conclu avec la société Manpower pour le compte de la société Sanofi chimie sur le site de Romainville, du 6 septembre au 31 décembre 2010. Un nouveau contrat à durée déterminée est intervenu sur le même site du 4 février 2011 au 3 février 2012, contrat renouvelé le 20 janvier 2012 jusqu'au 1er février 2013.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et pour demander le bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par la société Sanofi chimie.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la perte de chance de bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce pour considérer que M. R... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi du site de Romainville et qu'il n'avait donc subi aucune perte de chance de bénéficier de ce plan, la cour d'appel a retenu que le plan de sauvegarde de l'emploi en cause rappelait que la condition nécessaire pour en bénéficier était d'avoir été inscrit dans l'effectif des sites d'Aramon, Romainville ou Neuville au 28 février 2010, ce qui n'était pas le cas de M. R... qui, bien qu'ayant été salarié de la société Sanofi chimie à compter du 1er avril 2009, n'avait été inscrit à l'effectif du site de Romainville qu'à compter du 6 septembre 2010 ; qu'en statuant ainsi alors que plan précisait qu'il ''défini[ssai]t l'ensemble des dispositions applicables aux salariés des établissements de Sanofi-Chimie en accompagnement des suppressions de poste sur les sites d'Aramon (Développement des Procédés) – Romainville – Neuville, pour autant qu'ils remplissent la condition nécessaire d'avoir été inscrit à l'effectif au 28/02/2010'' sans exiger que les salariés concernés dussent nécessairement avoir été inscrits à cette date à l'effectif de l'un des établissement susvisés ; qu'en ajoutant ainsi au plan de sauvegarde de l'emploi une condition d'application qu'il ne prévoyait pas, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe susvisé et des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi dont l'objet est d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre et de faciliter le reclassement de ceux dont le licenciement ne pourrait être évité, s'applique à tous les salariés de l'entreprise appartenant aux catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement économique ; que, si ce plan peut contenir des mesures réservées à certains salariés c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage accordé et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; qu'en l'espèce, pour considérer que M. R... ne remplissait pas la condition nécessaire pour bénéficier des mesures d'accompagnement du plan de