Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-20.448
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 259 F-D
Pourvoi n° U 19-20.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
Mme U... B..., épouse I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-20.448 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sogemar, groupe Domusvi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire, [...] ,
2°/ à la société Domusvi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Guethary Eskualduna, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sogemar,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme B..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sogemar, de la société Domusvi et de la société Guethary Eskualduna, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mai 2019), Mme B... a été engagée, à compter du 20 octobre 1997, par la société Sogemar pour travailler au sein de l'EHPAD Eskualduna en qualité de secrétaire. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice de l'établissement.
2. Elle a été licenciée pour faute grave le 24 juillet 2013 et a saisi la juridiction prud'homale le 10 juillet 2015 de demandes dirigées contre la société Domusvi Dvd participations.
3. Lors de l'audience de conciliation du 18 septembre 2015, la société Sogemar a été représentée. Le 3 février 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de réinscription après radiation, dirigée contre la société Sogemar (groupe Domusvi).
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prescription de l'action en contestation du licenciement est acquise au 24 juillet 2015, de la débouter de l'intégralité de ses demandes relatives au licenciement et à l'exécution de son contrat de travail, et de la condamner aux entiers dépens, alors :
« 1°/ que l'acte de saisine d'une juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion ; que constitue un vice de procédure affectant l'acte de saisine d'une juridiction, l'erreur commise dans la désignation du défendeur; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait que l'acte de saisine du conseil des prud'hommes de Bayonne introduit par Mme I... le 10 juillet 2015, qui mentionnait en tant que défendeur le nom de la société mère ''Domusvi DVD participations'' au lieu de celui de sa filiale la société ''Sogemar'' qui avait employé la salariée, était entaché d'une erreur affectant la dénomination de son employeur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que c'était bien la société Sogemar employeur qui avait comparu devant le bureau de conciliation le 18 septembre 2015 et que suite à la radiation de l'affaire par le conseil des prud'hommes, celle-ci avait été réinscrite à l'encontre de la société Sogemar exactement dénommée ; qu'en jugeant néanmoins que l'acte de saisine de la juridiction du 10 juillet 2015 qui avait été régularisé avant que le juge ne statue, n'avait pas interrompu la prescription de son action en contestation de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;
2°/ que l'interruption de la prescription produit effet à l'égard de toute personne avec laquelle le défendeur se trouve dans une confusion d'intérêts ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que les sociétés Sogemar et Domusvi, dont celle-là était détenue à 100 % par celle-ci, entretenaient la confusion dès lors que c'était la société Sogemar qui s'était présentée à l'audience de conciliation du 18 septembre 2015 sur l'acte de saisine dirigée contre la société Domusvi, que le mandat donné à Mme A... pour défendre les intérêts de la société Sogemar en justice avait été donné par M. C..., représentant de la société Domusvi et agissant en qualité de président de la société Sogemar, que Mme A... était la signataire de la lettre de licenciement rédigée à l'en-tête de Domusvi, tout comme la convocation à l'entretien préalable et d'autres correspondances, que la