Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-21.741
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 262 F-D
Pourvoi n° Z 19-21.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
M. Q... U... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-21.741 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Union de coopérative Foncalieu, société civile agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U... , de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de l'Union de coopérative Foncalieu, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 2019), M. U... a été engagé le 14 août 2000 en qualité de directeur commercial et financier par l'Union de coopérative Foncalieu.
2. Il a été licencié pour faute grave le 4 décembre 2014.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du solde de jours de réduction du temps de travail, alors :
« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur n'avait pas contesté l'applicabilité de l'accord d'entreprise au contrat de travail du salarié mais avait seulement demandé à la cour d'appel d'appliquer l'usage en vigueur au sein de l'entreprise consistant à octroyer treize jours de RTT aux cadres de direction ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande, que sa qualité de cadre dirigeant l'excluait de la possibilité d'en bénéficier, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ à tout le moins que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office que le salarié était un cadre dirigeant et, en conséquence, n'était soumis à aucun horaire, ne pouvait bénéficier de jours de récupération de RTT stipulé dans l'accord d'entreprise du 10 juin 1999, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'était pas soumis à un forfait, ce dont il résultait qu'il ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'accord d'entreprise prévoyant le bénéfice de vingt-trois jours de réduction du temps de travail pour les cadres au forfait, n'a ni méconnu les termes du litige ni soulevé un moyen d'office.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité de trajet, alors :
« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié avait demandé la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de trajet pour la période du 1er novembre 2014 au 4 décembre 2014 et l'employeur demandait la réformation du jugement en invoquant l'illégalité de cette indemnité ; qu'en déclarant que la demande en paiement de l'indemnité de trajet faisait double emploi avec un remboursement déjà intervenu en sorte que l'exposant ne serait pas créancier de son employeur, la somme devant être qualifiée d'indu, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ à tout le moins que, le juge doit, en toutes circonsta