Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-23.542

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 263 F-D

Pourvoi n° H 19-23.542

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

Mme N... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-23.542 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Freecadre immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme O... H..., dite C..., exerçant sous l'enseigne Cap Zéphyr, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme V..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme O... H..., dite C..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Freecadre immobilier, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juillet 2018), Mme V..., qui avait été en relations contractuelles avec Mme C... et avec la société Freecadre immobilier, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre ces deux parties, demandes déclarées irrecevables par jugement du 15 septembre 2011.

2. Sur appel de cette décision par la salariée, ce recours a lui-même été déclaré irrecevable par arrêt du 12 septembre 2012.

3. La salariée a ensuite saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre Mme C... et la société Freecadre immobilier. Celle-ci, par jugement du 24 avril 2014, a fait droit à certaines de ses demandes. Sur appel formé contre cette décision, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, dit les demandes irrecevables sur le fondement des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en toutes ses demandes et de dire qu'elle devra restituer à la société Freecadre immobilier les sommes perçues en exécution du jugement, soit 16 163,84 euros, alors :

« 1°/ que si, aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule et même instance, cette règle n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; qu'en opposant aux demandes de la salariée le principe de l'unicité de l'instance quand celles-ci ayant été déclarées irrecevables lors de la première procédure n'avaient jamais fait l'objet d'une décision sur le fond, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que, dans le cadre de l'instance initiale, le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 15 septembre 2011 avait déclaré irrecevables les demandes en paiement de commissions de Mme V... dirigées à l'encontre de Mme C... et de la société Freecadre ; que par arrêt du 12 septembre 2012 la cour de Montpellier avait également jugé irrecevable l'appel de Mme V... ; que pour déclarer, en l'espèce, Mme V... irrecevable en toutes ses demandes, en application du principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a jugé qu'il serait ressorti des deux décisions précitées que l'instance initiale ''concernait bien les mêmes parties, Mme V..., Mme C... et la société Freecadre immobilier ( )'' ; que cependant l'instance ayant donné lieu au jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 24 avril 2014 puis en appel à l'arrêt attaqué du 4 juillet 2018 opposait Mme V... à la société Freecadre immobilier et non pas à la société Freecadre ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a dénaturé tant le jugement du 15 septembre 2011 que l'arrêt du 12 septembre 2012 en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :

5. Selon ce texte, tout