Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-20.542

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 547 et 564 du code de procédure civile.
  • Article L. 1411-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 264 F-D

Pourvoi n° W 19-20.542

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

La société Maintenance industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-20.542 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Vega conseil sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. K... Q..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Maintenance industrie, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Vega conseil sécurité, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué rendu en référé (Paris, 27 juin 2019), la société Vega conseil sécurité a, courant 2018, perdu les marchés de nettoyage sur lesquels elle intervenait pour le compte de la ville de Paris. Elle a alors saisi l'inspection du travail d'une demande de transfert du contrat de travail de son salarié, M. Q..., délégué du personnel, auprès de la société Maintenance industrie, adjudicataire du marché.

2. Suite à l'accord du salarié et l'autorisation de l'inspection du travail le 1er juin 2018, la société Maintenance industrie après avoir introduit des recours gracieux et hiérarchiques restés vains, a saisi la juridiction administrative de sa contestation de l'autorisation administrative.

3. La société Vega conseil sécurité a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé aux fins de faire juger que la société Maintenance industrie était l'employeur du salarié depuis le 1er juin 2018, obtenir d'elle le remboursement des salaires, charges et frais qu'elle avait payés au et pour le compte du salarié, qu'elle a appelé à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Maintenance industrie fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen d'irrecevabilité des demandes nouvelles du salarié formées en appel à son encontre et de les accueillir en assortissant d'une astreinte provisoire l'injonction qui lui a été faite de reprendre le contrat de travail depuis le 1er juin 2018 et de la condamner à payer au salarié des frais irrépétibles, alors « que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'a pas conclu en première instance ; qu'en jugeant recevables les demandes de M. Q... formées à l'appui de son appel incident quand celui-ci n'avait présenté aucune demande à l'encontre de la société Maintenance industrie en première instance, la cour a violé les articles 547 et 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 547 et 564 du code de procédure civile :

6. Selon le premier de ces textes, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.

7. Selon le second, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

8. Pour juger recevables les demandes du salarié, présentées pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de la société Maintenance industrie, la cour d'appel a retenu que sa qualité de partie à l'instance lui conférait le droit de former un appel incident et que ses demandes étaient identiques à celles présentées par la société Vega conseil sécurité tendant au transfert de son contrat à la société Maintenance industrie, ce qui ne modifiait en ri