Chambre sociale, 3 mars 2021 — 18-13.909

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 1237-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 266 F-D

Pourvoi n° R 18-13.909

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

M. Q... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-13.909 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Glaxo Wellcome Production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Glaxo Wellcome Production, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 janvier 2018), M. N... a été engagé le 7 septembre 1998 par la société Glaxo Wellcome Production (la société) et a occupé en dernier lieu les fonctions de responsable de secteur. Il était titulaire de mandats de représentant du personnel.

2. En mai 2009, la société a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des suppressions de postes, dont celui occupé par le salarié. L'autorisation de le licencier pour motif économique a été refusée par décision de l'inspecteur du travail du 16 décembre 2010.

3. Le salarié, qui était en dispense d'activité depuis le 1er juillet 2010, a adressé le 13 avril 2011 à son employeur un courrier libellé en ces termes : « Ayant trouvé un contrat à durée indéterminée à compter du 02 mai 2011, étant en dispense d'activité, je vous demande la levée de la clause d'exclusivité prévue à mon contrat GSK. Ce contrat à durée indéterminée est la réalisation de mon projet et je renonce à tout reclassement interne au sein de GSK ». Après avoir accédé à sa demande, l'employeur lui a notifié le 21 juin 2011 son licenciement pour motif économique. Le salarié a bénéficié d'un congé de reclassement.

4. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de certaines sommes liées à la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire juger que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors « que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié ; que la circonstance que le salarié rejoigne un nouvel employeur ne caractérise nullement une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en considérant, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que M. N... avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi en signant avec une autre société un nouveau contrat de travail à compter du 2 mai 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1237-1 du code du travail :

7. Il résulte de ce texte que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail.

8. Pour rejeter les demandes du salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient le caractère clair et non équivoque de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, en raison de ce que celui-ci a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec un