Chambre sociale, 3 mars 2021 — 18-14.956

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 267 F-D

Pourvoi n° D 18-14.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

La Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-14.956 contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant au syndicat Sud RATP, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat Sud RATP, et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3 alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2018), rendu en référé, le syndicat Sud RATP a assigné la Régie autonome des transports parisiens (RATP) devant le président d'un tribunal de grande instance pour lui voir faire interdiction d'engager systématiquement une procédure disciplinaire pour révocation, avec convocation du conseil de discipline, à l'encontre des agents de son service interne de sécurité faisant l'objet d'une décision préfectorale de retrait ou de non-renouvellement de port d'arme.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La RATP fait grief à l'arrêt de déclarer les demandes du syndicat recevables et de lui enjoindre de procéder à une évaluation préalable de la situation des agents concernés par une décision préfectorale de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme afin d'apprécier la nécessité de saisir le conseil de discipline, alors :

« 1°/ que l'engagement d'une procédure disciplinaire qui n'a pas été menée à son terme n'est pas susceptible de caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, dès lors que sa mise en oeuvre ne procède pas d'une légèreté blâmable ou d'une intention malveillante ; que l'existence d'un éventuel manquement résultant de la mise en oeuvre par la RATP d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent de son service de sécurité interne à la suite de la décision administrative individuelle de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme rendant impossible le maintien de l'agent dans ses fonctions suppose nécessairement une appréciation individuelle au cas par cas ; qu'une telle contestation, qui relève de l'exécution du contrat individuel de travail et ne met en cause que l'intérêt individuel de chaque agent concerné, ne relève pas de la défense de l'intérêt collectif de la profession ; qu'en déclarant néanmoins l'action du syndicat SUD RATP recevable, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;

2°/ que l'engagement d'une procédure disciplinaire qui n'a pas été menée à son terme n'est pas susceptible de caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, dès lors que sa mise en oeuvre ne procède pas d'une légèreté blâmable ou d'une intention malveillante ; que l'objet de la procédure disciplinaire étant précisément de permettre au salarié de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés et à l'employeur de se déterminer quant à l'existence d'une faute et à l'opportunité d'une sanction, il ne saurait lui être reproché de mettre en oeuvre une telle procédure lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer une faute de la part du salarié ; qu'il résulte, plus particulièrement, des articles 159 et suivants du statut du personnel de la RATP que les affaires destinées à être présentées devant le conseil de discipline font l'objet d'une instruction préalable au cours de laquelle un enquêteur rapporteur, qui peut procéder à des investigations complémentaires après avoir entendu l'agent, établit un rapport destiné au conseil de discipline qui émet un avis à l'issue d'un débat contradictoire ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que le retrait ou le non-renouvellement d'une autorisation de port d'arme indispensable à l'exercice de ses fonctions est susceptible de constituer une faute de la part d'