Chambre sociale, 3 mars 2021 — 18-17.641
Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 268 F-D
Pourvoi n° X 18-17.641
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
Mme C... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 18-17.641 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société ISS propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme U..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société ISS propreté, et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 mars 2018), Mme U... a été engagée à compter du 2 septembre 1989 en qualité d'agent de service par la société Archynet, aux droits de laquelle est venue, en dernier lieu, la société ISS Propreté. Pendant que la salariée était affectée en qualité de chef d'équipe au chantier de la raffinerie de [...], confié à la société Petroplus raffinage, cette dernière a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2012, avec poursuite d'activité jusqu'au 16 avril 2013.
2. La salariée ayant refusé son affectation sur un autre site que lui avait proposée son employeur par lettre du 15 janvier 2014, ce dernier lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 19 février 2014.
3. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui est irrecevable.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter en conséquence de sa demande en condamnation de l'employeur à lui verser une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que méconnaît les termes du litige le juge qui, pour rejeter une prétention, se fonde sur l'insuffisance de preuve d'un fait dont l'existence même n'est pas sujette à contestation ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que le véhicule de fonction attribué en sa qualité de chef d'équipe lui était retiré, ce qui la contraignait à supporter la totalité du coût du trajet domicile-travail ; que de son côté, l'employeur se bornait à soutenir que « la notion de secteur géographique s'apprécie de manière objective et non en fonction des contraintes propres à chaque salarié », sans contester le retrait du véhicule de fonction ; qu'en retenant cependant que la salariée n'établit pas que ce véhicule lui était retiré, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Sous le couvert d'un grief non fondé de modification des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a estimé que le retrait du véhicule de fonction attribué à la salariée n'était pas établi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme U...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de la