Chambre sociale, 3 mars 2021 — 18-20.649

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 269 F-D

Pourvoi n° S 18-20.649

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

M. V... E... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-20.649 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société SC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. U... A..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SC, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 avril 2018), engagé le 1er septembre 2008 par la société [...] câbles (ci-après dénommée société SC), en qualité de technico-commercial, M. U... A... a été licencié le 26 février 2013, pour faute lourde, au motif notamment de l'exercice d'une activité pour le compte d'une société concurrente.

2. Contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, d'ordonner la remise des documents de rupture rectifiés, et de le débouter pour le surplus de ses demandes, alors :

« 1°/ que ne constitue pas un manquement par le salarié à son obligation de loyauté le fait pour ce dernier de chercher un nouvel emploi sans en informer son employeur dans un contexte de relations de travail conflictuelles après une proposition de rupture conventionnelle et auprès de sociétés non concurrentes ; qu'en considérant que le licenciement de M. U... A... initialement fondé sur une faute lourde reposait en réalité sur une cause réelle et sérieuse sur la base d'un seul grief, les autres griefs contenus dans la lettre de licenciement étant écartés faute de réalité ou de gravité ou reposant sur des éléments de preuve obtenus irrégulièrement, tiré de l'existence d'une carte de visite d'une société Central Lobao sur laquelle figurait le nom du salarié et sa qualité de commercial France ainsi que le numéro de portable mis à sa disposition par la société SC, et dont l'employeur pouvait considérer qu'il s'agissait d'un manquement à son obligation de loyauté suffisant pour rompre le contrat de travail, cependant qu'elle relevait par motifs et adoptés qu'il ne pouvait être reproché au salarié dans le contexte de relations de travail conflictuelles, après une proposition de rupture conventionnelle, de s'être interrogé sur son avenir professionnel et d'avoir pris des contacts avec des employeurs potentiels, la cour d'appel qui s'est fondée sur la seule recherche d'un autre emploi par M. U... A... sans caractériser aucun manquement matériel à l'obligation de loyauté, ne serait-ce qu'un début d'activité pour le compte d'un autre employeur concurrent, a violé les articles L. 1232-l, L.1235-1 et L. 1222-1 du code du travail ;

2°/ que ne constitue pas un manquement par le salarié à son obligation de loyauté le fait pour ce dernier de chercher un nouvel emploi sans en informer son employeur auprès d'une société non concurrente ; qu'en considérant que le licenciement de M.U... A... reposait en réalité sur une cause réelle et sérieuse sur la base d'un seul grief, tiré de l'existence d'une carte de visite d'une société Central Lobao sur laquelle figurait le nom du salarié et sa qualité de commercial France ainsi que le numéro de portable mis à sa disposition par la société SC, et dont l'employeur pouvait considérer qu'il s'agissait d'un manquement à son obligatio