Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-16.039

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3253-8 4° du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 270 F-D

Pourvoi n° B 19-16.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

1°/ l'AGS, dont le siège est [...] ,

2°/ l'UNEDIC dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France Ouest, [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 19-16.039 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à M. R... A..., domicilié [...] ,

2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , mandataire liquidateur de la société Intergarde,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC CGEA Ile-de-France Ouest, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2019), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 7 février 2018, pourvoi n° K 16-19.462), M. A... a été engagé le 24 août 2009 par la société Intergarde en qualité de chef de sécurité incendie. La société employeur a été placée le 16 février 2010 en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 8 mars 2011, la société BTSG, prise en la personne de M. H..., étant désignée liquidateur judiciaire.

2. Le salarié a été mis à pied, dans le cadre d'une procédure de licenciement, le 29 mars 2010. La mise à pied n'a pas été levée sans qu'un licenciement ait été prononcé.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 octobre 2010 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

4. Par jugement du 21 juin 2013, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à effet au 21 octobre 2010 et a fixé les créances du salarié à inscrire au passif de la liquidation judiciaire à diverses sommes à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2009, de rappel de salaire pour les périodes de mise à pied et du 1er avril au 21 octobre 2010, et à titre d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail et a dit que l'AGS devrait garantir leur paiement dans la limite du plafond légal.

5. Par arrêt du 14 avril 2016, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a jugé que l'AGS devait garantir le paiement des sommes dans la limite du plafond applicable.

6. Sur pourvoi de l'AGS, la chambre sociale de la Cour de cassation a, par arrêt du 7 février 2018, cassé partiellement l'arrêt rendu le 14 avril 2016 au visa de l'article L. 3253-8 du code du travail, mais seulement en ce qu'il dit que l'AGS devra garantir le paiement des sommes allouées à M. A... dans la limite du plafond légal, en relevant qu'en statuant ainsi, « la cour d'appel qui ne vise que le plafond de l'article L. 3253-17 du code du travail et non la limitation de garantie de l'article L. 3253-8 alors applicable, comme sollicité, a violé le texte susvisé. »

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. L'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt de dire qu'en application de l'article L. 3253-8 2° du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'AGS doit garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail du salarié intervenue le 21 octobre 2010 soit pendant la période d'observation et de dire que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, cinq fois le plafond mensuel retenu pour le calcul de la contribution au régime d'assurance chômage tel qu'applicable en 2010, en application des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3253-8 2° du code du travail dans sa version applicable au litige, l'AGS garantit les seules créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant aux périodes qu'il énonce ; qu'en décidan