Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-19.329

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 271 F-D

Pourvoi n° C 19-19.329

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

M. Q... U... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-19.329 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud' homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Transena, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. U... , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transena, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. U... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi Bretagne.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2019), M. U... a été engagé le 21 juillet 2008 par la société Transena en qualité de conducteur routier. Ayant appris que le permis de conduire du salarié n'avait pas été renouvelé à compter du 12 juin 2014, faute de visite médicale, l'employeur, par lettre du 13 août 2014, l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et, à cette occasion, lui a confirmé sa mise à pied à titre conservatoire, effective depuis le 7 août 2014. Le salarié a été licencié pour faute grave le 9 septembre 2014.

3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire justifié par une faute grave son licenciement et de le débouter de toutes ses demandes, alors « que le juge, qui ne peut statuer par voie d'affirmation, doit préciser sur quels éléments de preuve il se fonde ; qu'en considérant, pour retenir que la mise à pied avait un caractère conservatoire, que le délai de six jours qui avait précédé l'engagement de la procédure de licenciement était celui dont l'employeur avait eu besoin pour procéder aux dernières vérifications indispensables, sans ni préciser la nature de ces vérifications ni si l'employeur les avait effectuées ni sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6. Pour dire justifié le licenciement du salarié pour faute grave, l'arrêt retient que les six jours s'étant écoulés entre le 7 août -effectivité de la mise à pied conservatoire- et le 13 août 2014 -lettre de convocation à un entretien préalable prévu le 3 septembre- correspondent au délai raisonnable dont l'employeur avait besoin pour procéder aux dernières vérifications s'étant avérées indispensables, délai reposant ainsi sur un motif légitime avant que ne lui soit expressément confirmée sa mise à pied « prononcée à titre conservatoire pendant tout le déroulement de la procédure et dans l'attente de la décision à intervenir ».

7. En statuant ainsi, en procédant par simple affirmation, sans préciser ni la nature et la réalité des vérifications que l'employeur alléguait, ni les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Pôle emploi de ses demandes, l'arrêt rendu le 15 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société Transena aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transena et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en ma