Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-22.091
Textes visés
- Article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 273 F-D
Pourvoi n° E 19-22.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
La Société avignonnaise impression tissus (SAIT), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-22.091 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme G... E..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. O... S..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société avignonnaise impression tissus,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la Société avignonnaise impression tissus, de Me Balat, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2019), Mme E..., engagée à compter du 5 novembre 2001 en qualité d'employée aux stocks par la Société avignonnaise impression tissus, a été convoquée le 30 novembre 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 11 décembre 2015 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle au cours de l'entretien.
2. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la procédure de sauvegarde de la Société avignonnaise impression tissus les créances de la salariée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et congés payés y afférents et en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement lorsque l'employeur justifie de l'absence de poste disponible compatible avec les qualifications du salarié à l'époque du licenciement ; qu'au soutien de ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, l'employeur faisait valoir et justifiait qu'il n'y avait aucun poste disponible au sein du groupe au moment du licenciement et que les effectifs étaient réduits, en produisant non seulement les courriers des autres sociétés du groupe mentionnant n'avoir aucun poste à pourvoir, mais également les registres d'entrée et de sortie du personnel de chaque société du groupe ainsi que le tableau des effectifs du groupe ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur "ne peut sérieusement soutenir qu'il a tout fait pour favoriser le reclassement de la salariée et affirmer sans en rapporter la preuve que le reclassement de la salariée était impossible", sans vérifier ni rechercher s'il ressortait des registres du personnel de toutes les sociétés du groupe, versés aux débats, la preuve de l'absence de poste disponible au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
4. Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.
5. Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, l'employeur n'ayant pas attendu le retour du questionnaire adressé à la salariée pour solliciter les autres sociétés du groupe, ni le retour du questionnaire et les réponses des autres sociétés pour engager la procédure de licenciement dès le 30 novembre 2015, il ne peut sérieusement soutenir qu'il a tout fait pour favoriser le reclassement ou affirmer sans en rapporter la preuve que le reclassement de cette dernière était impossible.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il le soutenait, l'employeur, qui avait versé aux débats les courriers de réponse adressées pa