Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-18.118

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 274 F-D

Pourvois n° M 19-18.118 P 19-18.120 Q 19-18.121 M 19-22.511 JONCTION N 19-22.512 P 19-22.513

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

I. 1°/ M. V... G..., domicilié [...] ,

2°/ M. F... Q..., domicilié [...] ,

3°/ M. P... S..., domicilié [...] ,

II. la société Ecole française de forage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

ont formé respectivement les pourvois n° M 19-22.511, N 19-22.512, P 19-22-513, M 19-18.118, P 19-18.120 et Q 19-18.121 contre trois arrêts rendus le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans les litiges les opposant.

Les demandeurs aux pourvois n° M 19-22.511, N 19-22.512 et P 19-22-513, invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi n° M 19-18.118 trois moyens de cassation, à l'appui du pourvoi n° P 19-18.120 deux moyens de cassation et à l'appui du pourvoi n° Q 19-18.121 trois moyens de cassation, également annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ecole française de forage, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. G..., Q... et S..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 19-22.511, N 19-22.512, P 19-22-513, M 19-18.118, P 19-18.120 et Q 19-18.121 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Pau, 18 avril 2019), MM. S..., G... et Q... ont été engagés respectivement le 11 février 1980, le 26 novembre 1979 et le 11 juillet 1977 par la société Pride Forasol, laquelle a cédé à la société Ecole française de forage le centre de formation dans lequel ils travaillaient. Etant salariés protégés, leur contrat de travail a été transféré à la société Ecole française de forage après une autorisation du ministre du travail du 21 juin 2013. Après qu'ils ont perdu leur statut protecteur, ils ont fait l'objet d'une procédure de licenciement économique. Le 11 janvier 2014, MM. S... et G... ont adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé le 20 novembre 2013 tandis que M. Q... a été licencié le 10 janvier 2014.

3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de leur contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur les moyens des pourvois formés par l'employeur, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les moyens des pourvois formés par les salariés

Enoncé des moyens

5. M. G... fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui verser une seule somme d'un certain montant en réparation du caractère illicite de son licenciement nul, excluant ainsi sa condamnation à lui verser également l'indemnité complémentaire de licenciement correspondant à dix-huit mois de salaire brut en application de l'article 2.7 du Plan de sauvegarde à l'emploi 2011, alors « que les mesures prévues par un plan de sauvegarde de l'emploi et, garanties aux salariés licenciés pour motif économique dans les 15 mois suivant leur transfert, comme le versement d'une indemnité complémentaire, en plus de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, sont destinées à compenser la perte de l'emploi et n'ont donc ni le même objet ni la même cause que les dommages-intérêts pour licenciement nul qui réparent le préjudice résultant du caractère illicite de la perte de l'emploi ; qu'elles se cumulent donc avec les dommages et intérêts alloués en réparation du caractère illicite du licenciement ; qu'en énonçant, pour dire que seule l'indemnité due au titre du licenciement nul du salarié d'un montant de 85 000 euros était due par l'employeur, que l'indemnité complémentaire de licenciement d'un montant de 78 462,99 euros, correspondant à l'indemnité complémentaire de licenciement de 18 mois de salaire brut, prévue par l'article 2.7 du plan de sauvegarde de l'emploi 2011 et, dont le bénéfice était garanti par engagement unilat