Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-17.981

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 276 F-D

Pourvoi n° N 19-17.981

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

Mme D... H..., domiciliée chez M. et Mme U..., [...] , a formé le pourvoi n° N 19-17.981 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Amundi immobilier, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme H..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Amundi immobilier, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2019), Mme H... a été engagée à compter du 1er septembre 2007 en qualité de gestionnaire immobilier par la société Crédit agricole Asset Management Estate, aux droits de laquelle se trouve la société Amundi immobilier. A compter du 1er janvier 2012, la salariée a exercé les fonctions de responsable opérationnel.

2. Par lettre du 21 octobre 2015, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

3. Soutenant être victime de harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 5 novembre 2015, de demandes tendant à dire que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et à condamner la société Amundi immobilier au paiement de diverses sommes, notamment à titre d'heures supplémentaires.

Examen des moyens

Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de rémunération variable outre les congés payés afférents, alors :

« 1°/ que la variation de la rémunération du salarié ne peut dépendre de la seule volonté de l'employeur ; que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail stipule que sa rémunération est constituée d'un salaire annuel brut de base et d'un système de bonus en vigueur dans l'entreprise tout en estimant que l'employeur dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire est en droit d'attribuer une prime à sa libre appréciation, ce dont il résulte que la partie variable de la rémunération contractuelle de la salariée dépend de la seule volonté de l'employeur, peu important que le contrat de travail de même que l'entretien annuel d'évaluation ne prévoient pas le montant du bonus, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, de sorte que, si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures ; qu'en relevant qu'il n'est pas suffisant à la salariée de se contenter de solliciter la même somme que celle perçue l'année précédente au prorata de son temps de présence dans l'entreprise pour lui permettre de prétendre au paiement du bonus au titre de l'année 2015 quand il lui appartenait de déterminer le montant de la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. En application de l'article 1134, devenu 1103 du code civil, le contrat de travail peut prévoir, en plus de la rémunération fixe, l'attribution d'une prime laissée à la libre appréciation de l'employeur.

7. Ayant constaté que le contrat de travail de la salariée stipulait que la rémunération de celle-ci é